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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 3 déc. 2024, n° 24/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08801 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPFI.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 22 novembre 2024, concernant:
Madame [M] [L]
née le 16 Novembre 1965 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [X] du 22 novembre 2024
— du Docteur [D] du 23 novembre 2024
— du Docteur [K] du 25 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [V] en date du 28 novembre 2024
Vu la saisine en date du 28 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Novembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 novembre 2024 à :
Madame [M] [L]
Monsieur [H] [L]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 28 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [M] [L]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [M] [L] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 22 novembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [X] mentionnant un syndrome anxiodépressif et un syndrome shizoaffectif ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [D] et [K] précisaient que la patiente, suivie en libéral pour une psychose dysthymique, avait été admise initialement en hospitalisation libre pour des idées suicidaires ; quelle était ressortie pour immédiatement revenir aux urgences où avaient été constatés de troubles cognitifs, avec une thymie irritable, dysphorique et labile, une intolérance à la frustration et une impulsivité du comportement ; que des idées délirantes d’incurabilité étaient relevées à la fin de la période d’observation ;
Que dans son avis motivé en date du 28 novembre 2024, le Docteur [V] notait que les épisodes de confusion agitée restaient assez fréquents, et occasionnaient des problèmes de mémoire de fixation la rendant parfois agressive, ; que ces troubles nécessitaient la poursuite des soins en hospitalisation complète pour affiner le diagnostic, son audition n’étant pas possible eu égard à son état de santé ;
Qu’un certificat de situation parvenu avant l’audience levait cependant cette incompatibilité.
Qu’à l’audience, Madame [M] [L] sollicitait la mainlevée de la mesure car elle avait peur de perdre son travail ;
Que son conseil Maître BENLEBNA, relevait que sa cliente était aujourd’hui apaisée et compliante aux soins, raisons pour laquelle une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins était à ce jour adaptée ;
Attendu que si l’état de santé de la patiente s’est effectivement amélioré depuis l’avis motivé du 28 novembre 2024, il reste que les médecins estiment encore à ce jour que cet état n’est pas stabilisé, et que la mesure doit être maintenue pour adaptation du traitement et pour travailler l’adhésion aux soins ; qu’il s’en déduit que la levée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [M] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [M] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [M] [L]
née le 16 Novembre 1965 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 6] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 03 Décembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Décembre 2024 par courriel à :
Madame [M] [L]
Maître Amina BENLEBNA
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Monsieur [H] [L]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 03 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 03 Décembre 2024
Le Greffier
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