Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLO7
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
[6]
Code 88T
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [G]
CC [6]
CC Me Paul CAO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [A] [G]
née le 12 Octobre 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [P], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [F] [U] (l’assurée) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 janvier 2020 mentionnant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à compter du 19 janvier 2018.
La caisse a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
Sur avis du médecin conseil, la caisse a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 1er mai 2023.
Par courrier reçu le 2 mai 2023, l’assurée a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 19 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 9 novembre 2023 soutenue oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— à titre principal, infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et dire que son état de santé n’est pas consolidé à la date du 1er mai 2023 ;
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurée soutient que son état de santé n’était pas encore consolidé à la date du 1er mai 2023, qu’elle produit plusieurs attestations médicales qui l’attestent.
Aux termes de son courriel du 4 septembre 2024 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours.
La caisse indique que l’avis du docteur [N] avait été transmis à la commission médicale de recours amiable, que le compte-rendu du centre régional des pathologies professionnelles en date du 10 juillet 2024 constate que l’état général est conservé, ce qui justifie la date de consolidation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la date de consolidation
Aux termes des articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin de l’assuré de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de la maladie professionnelle. Sinon : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
Lors de l’examen clinique le 27 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse a indiqué : « après 2 ans de la chirurgie de l’épaule gauche, l’assurée ayant un projet de reconversion professionnelle, en l’absence de nouveau projet diagnostique ou thérapeutique, que la maladie professionnelle concernant cette épaule gauche peut être considérée comme consolidée au 1er mai 2023, avec des séquelles indemnisables pour lesquelles la poursuite de la kinésithérapie relève des soins post-consolidation. »
A l’issue de son examen clinique le médecin conseil avait retrouvé une “limitation légère des mobilités de l’épaule gauche non dominante avec une discrète amyotrophie nécessitant une rééducation au long cours”.
Il estimait en conséquence que l’état de santé nécessitait bien une poursuite de la kinésithérapie dans le cadre de soins post-consolidation dans la durée.
Cette décision correspond au sens du certificat médical du docteur [Y] [K], rhumatologue, en date du 12 septembre 2023, qui affirme que « la capsulite rétractile de l’épaule gauche de la patiente n’est pas encore guérie même s’il y a une indiscutable amélioration par rapport à janvier 2022. Elle nécessite encore des soins réguliers de kinésithérapie deux fois par semaine. »
L’assurée fournit un certificat de son kinésithérapeute, M. [H] [S], en date du 19 octobre 2023 qui indique qu’elle « présente encore une capsulite et un déficit en force musculaire ; qu’il persiste des douleurs au repos qui sont fluctuantes ainsi que des douleurs post-efforts mais le gain en amplitude articulaire et en force musculaire se poursuit progressivement. L’état de la patiente reste évolutif et nécessite la poursuite des séances de rééducation. »
Elle verse également aux débats un certificat médical de son médecin traitant, Dr Yves [N], en date du 23 octobre 2023 qui énonce que « la capsulite rétractile semble s’atténuer sans pour autant être complètement terminée ».
Le nouveau certificat du Dr Yves [N], en date du 3 mai 2024 selon lequel « la capsulite rétractile semble s’atténuer, sans pour autant être complètement terminée. L’état de Mme [F] [U] n’est actuellement pas encore consolidé » reprend simplement les termes du précédent .
Le compte-rendu du Centre Régional des Pathologies en date du 10 juillet 2024 qu’à “l’examen clinique, l’état général est conservé”. Le Dr [W] [E] précise que “le traitement actuel comporte un traitement par phytothérapie et kinésithérapie à raison d’une à deux séances par semaine pour lever des contractures et adhérences de l’épaule gauche, recentrage de la tête humérale + auto rééducation”.
Or, il ressort des éléments précédents que la consolidation n’empêche pas la poursuite d’un traitement par kinésithérapie post consolidation dans le cadre de soins de longue durée; il ne s’agit pas de confondre en l’espèce une notion de guérisson sans séquelle qui n’a pas été retenue mais bien de retenir une fixation de l’état de santé dans le cadre d’une consolidation avec séquelles évolutives.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la date de consolidation fixée par la [5] au 1er mai 2023.
Sur les dépens
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [A] [F] [U] de ses demandes ;
— CONFIRME la décision de la [7] fixant la date de consolidation au 1er mai 2023 de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 ( tendinopathie de l’épaule gauche);
— CONDAMNE Mme [A] [F] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adéquat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort
- Résolution du contrat ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Civil
- Loyer ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage public ·
- Mise en état ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Bien meuble ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Incident
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Personnes
- Aquitaine ·
- Coopérative ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Sociétés civiles ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Régularisation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Cotisations
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Clause resolutoire ·
- Lettre recommandee ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Entreprise individuelle ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Slovaquie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.