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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00324 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00324 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFYK
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [X]
copie exécutoire à l’Urssaf Ile de France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. D’ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [X], sa conjointe, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 28 février 2023 a été signifiée le 7 mars 2023 à M. [Z] [X] pour un montant de 2 416 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 2 éme trimestre 2018, à la régularisation 2021, au 1er trimestre 2020, au 4 éme trimestre 2020, au 3 éme trimestre 2021, au 1er trimestre 2022 et au 4 éme trimestre 2021.
Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 22 novembre 2023 puis à celle du 24 janvier 2024 et à celle du 30 avril 2024, puis à l’audience du 3 juillet 2024 et à celle du 31 octobre 2024.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition, et à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte pour la somme totale de 2 357 euros correspondant à la somme de 2 344 euros de cotisations et à celle de 13 euros au titre des majorations de retard.
M. [X], a comparu, représentée par Mme [L] [X], son épouse. Elle a indiqué avoir formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 25 mars 2023 au bureau de poste. Sur le fond, elle a fait valoir que son mari rencontrait de graves difficultés de santé et que leur situation personnelle était très difficile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 28 février 2023 a été signifiée à personne le 7 mars 2023.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [X] a formé opposition à la contrainte le 27 mars 2023, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.
Même en prenant en compte la date de dépôt au bureau de poste de la lettre recommandée, le délai de 15 jours est expiré.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 7 mars 2023 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne M. [Z] [X] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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