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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 nov. 2024, n° 24/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03280 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6C
AFFAIRE : [V] [S] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 27 octobre 2015,
— condamné M. [V] [S] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH la somme de 6 995,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2016, terme de mars 2016 inclus ;
— autorisé monsieur [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 250 euros chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour monsieur [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de EXPULSÉ,
* il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. [V] [S] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Le 5 juillet 2016, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à Monsieur [V] [S].
Le 14 février 2017, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [V] [S].
Par jugement du 27 juin 2017, signifié le 3 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment accordé à monsieur M. [V] [S] un délai de dix-huit mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à Nanterre, dit que ce délai sera subordonné au paiement ponctuel et régulier avant le 10 de chaque mois de l’indemnité d’occupation courante.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à NANTERRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [V] [S] ayant comparu assisté de son avocat et la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH étant représentée par son avocat.
Monsieur [S] a soutenu oralement ses écritures, sollicitant un nouveau délai de 12 mois, faisant valoir sa situation familiale, un enfant mineur scolarisé, et professionnelle, notamment la création de sa société.
La société OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT s’est opposée à tout nouveau délai, relevant que la dette s’élève au mois d’avril 2024 à la somme de 9747,17 euros.
Par décision du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 aux fins de faire injonction aux parties de produire la lettre recommandée avec avis de réception envoyée sept jours avant le commandement de quitter les lieux ainsi que toute observation sur la nullité du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
A cette dernière audience, monsieur [V] [S] a modifié ses demandes, demandant à titre principal la nullité du commandement de quitter les lieux au motif de l’absence de lettre recommandée et à titre subsidiaire un délai d’un an avant de quitter les lieux, faisant valoir les mêmes difficultés que précédemment, sans produire de nouvelles pièces.
En réplique, la société HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH a maintenu son opposition à l’octroi délais, faisant valoir que la dette s’élève à la somme de 9100 euros terme de septembre 2024 inclus et que les engagements de règlement n’ont pas été respectés par le demandeur.
Elle fait valoir l’autorité de chose jugée attachée à la première décision rendue par le juge de l’exécution et produit notamment un courrier du bailleur du 8 septembre 2016, rappelant les termes de la décision non respectée du 8 juin 2016.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux et l’autorité de chose jugée
L’article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.»
En matière d’expulsion, le juge de l’exécution reçoit compétence dès qu’a été délivré le commandement de quitter les lieux. Il lui revient alors, et à lui seul, de connaître non seulement des demandes de délais, mais également de toutes les contestations qui viendraient à naître des opérations d’expulsion, notamment celles relatives à la régularité du commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée signifie qu’il est interdit aux parties de remettre en cause une décision judiciaire définitive et de soumettre à nouveau le même litige aux juges.
En l’espèce, monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution par voie de requête et après réouverture des débats, a invoqué la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 14 février 2017 en exécution de la decision d’expulsion susvisée. Il indique que le grief tient à l’absence de preuve du retour de la lettre recommandée, sans répondre à l’autorité de chose jugée.
Or, la société défenderesse soutient que la nullité de forme éventuelle du commandement est couverte par la précédente décision rendue par le juge de l’exécution ayant octroyé des délais à monsieur et qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief.
Le bailleur ne produit pas la lettre recommandée visée par l’ordonnance de référés, justifiant au vu de l’ancienneté de la procédure d’un courrier du 8 septembre 2016 au terme duquel il est rappelé à monsieur [S] qu’il restait devoir la somme de 4888,16 euros (échéance d’août 2016 incluse) emportant le non respect des délais de paiement accordés et l’absence de réglement de l’échéance de juillet 2016 et de la mensualité de 250 euros payables en août 2016.
Monsieur [S] ne conteste pas la réception de ladite lettre.
Il est constant qu’aucune contestation n’a été émise initialement par monsieur [S] à l’égard de la validité du commandement de quitter les lieux, ce dernier ayant sollicité à deux reprises la juridiction de céans d’une demande de délais.
Or, le tribunal a tranché la première demande par décision du 27 juin 2017, en lui accordant un délai de dix-huit mois à compter de la décision pour quitter le logement qu’il occupait.
En conséquence, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, la demande de nullité du commandement sera rejetée.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [S] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] indique habiter avec son enfant mineur qui est actuellement scolarisé. Il est chauffeur VTC en qualité d’auto-entrepreneur et produit trois récapitulatifs fiscaux pour les périodes des mois de février à avril 2024 mentionnant un chiffre d’affaire brut de 1144 euros dans le cadre d’un partenariat avec la société BOLT. Il ne verse aucun avis d’imposition. Il fait valoir qu’il a dû payer l’URSSAF par saisie attribution en date du 14 mai 2024 et d’autres d’organismes de crédit.
Il n’est pas contesté que la dette locative s’élève à la somme de 9100 euros terme de septembre 2024 inclus selon le décompte produit par la société HAUTS DE SEINE HABITAT
Monsieur [S] ne justifie que partiellement de sa situation familiale et financière.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement depuis la dernière décision et de l’absence de régularité de règlement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de nullité du commandement de quitter les lieux,
Rejette la demande de délais avant d’être expulsé formée par Monsieur [S] ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et signé le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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