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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 21/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/04234
N° Portalis DBYS-W-B7F-LIM3
— ------------
[G] [P] épouse [E]
C/
[S], [U], [B] [E]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Monneyron
CE+CCC : Me Lesourd
CCC dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[G] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Nathalie TOMASINI, et par Me Julie MONNEYRON, avocat postulant au barreau de NANTES – 84
ET :
[S], [U], [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me [F] KAWAISHI, et par Me Mélanie LESOURD, avocat postulant au barreau de NANTES – 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 237, 238 et suivants du code civil,
CONSTATE la caducité de l’expertise notariale ordonnée par ordonnance de mesures provisoires du 9 décembre 2021,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (29)
Et de
Monsieur [S] [U] [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 aux [Localité 14] (85)
mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (29) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 29 septembre 2021,
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du code civil,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs par les deux parents,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants , rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants de manière alternée, avec un rythme hebdomadaire, comme suit sauf meilleur accord :
— En période scolaire : une semaine sur 2 du lundi au lundi avec les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— pendant les vacances scolaires : un partage par moitié avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour la mère et inversement pour le père), avec un fractionnement par quinzaine lors des vacances d’été,
— fête des mères chez la mère et fête des pères chez le père de 10h00 à 18h00
— à charge pour le parent finissant sa période d’accueil de raccompagner les enfants à l’école ou chez l’autre parent ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance
MAINTIENT le droit d’appel des enfants par le parent non gardien au domicile de l’autre parent tous les mercredis 17h30-18h30,
DIT que les papiers d’identité des enfants ( carte d’identité ou livret de famille) devront suivre les enfants chez le parent gardien chaque semaine,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant le premier jour prévu pendant sa période en vacances scolaires, il sera, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
DIT avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais fixes et courants des enfants intervenant sur sa semaine d’accueil,
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité des enfants,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que l’épouse demanderesse à la procédure de divorce supportera les dépens engagés dans la présente procédure en divorce,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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