Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.E.L.A.R.L. [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [W] [I] C/ URSSAF RHONE-ALPES
23/03178 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWSG
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [W] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [R] [M]
la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES – T 936
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’entreprise individuelle [W] [I] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, au cours duquel diverses anomalies ont été constatées, justifiant la poursuite d’investigations complémentaires dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ces investigations, un procès-verbal de travail dissimulé (référence 2021/21) a été dressé à son encontre le 10 septembre 2021 et transmis au procureur de la République.
Une lettre d’observations datée du 21 octobre 2021 a été adressée à Monsieur [W] [I], en sa qualité de dirigeant de l’entreprise individuelle, aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emplois salariés : taxation forfaitaire » et « annulation des exonérations et réductions de cotisations suite au constate de travail dissimulé » était envisagé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, pour un montant de 657 551 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 207 841 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Aux termes des échanges intervenus au cours de la période contradictoire, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 9 février 2022, l’URSSAF a adressé au cotisant une mise en demeure portant sur un montant total de 950 416 euros, soit 657 551 euros au titre des cotisations, 207 841 euros au titre des majorations de redressement, ainsi que 85 024 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [W] [I] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [W] et maintenu, en conséquence, le redressement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête déposée le 18 juillet 2023 auprès du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise [W] [I] et a désigné la SELARL [R] [M], représentée par Maître [R] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [I], représenté par Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
Sur la mise en demeure,
constater que la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes est insuffisamment motivée ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 9 février 2022 ; décharger Monsieur [W] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge.
Sur la procédure,
juger que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas communiqué le procès-verbal dressé le 20 mai 2021 ;juger que les droits de la défenses n’ont pas été respectés ; juger que la lettre d’observations ne mentionne aucune méthode de calcul ni aucun taux ;prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure du 9 février 2022.A titre subsidiaire,
juger que les contestations de Monsieur [W] [I] sont justifiées et bien fondées.
En conséquence,
décharger Monsieur [W] [I] de la totalité des cotisations mises à sa charge ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à régler aux organes de la procédure la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même en tous les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter l’entreprise [W] [I] [2] de l’ensemble de ses prétentions ; constater et fixer le montant de la créance de l’Union à la somme de 944 650 euros au titre de la reprise portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, l’URSSAF poursuit le recouvrement d’une créance se rapportant aux cotisations et contributions, ainsi qu’aux majorations de redressement et aux majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.
Il s’agit d’une créance née avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [W] [I], qui doit, en application des dispositions précitées, faire l’objet d’une déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux articles L. 622-26, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’organisme de recouvrement indique avoir adressé au liquidateur judiciaire désigné une déclaration de créance.
Néanmoins, l’étude du dossier révèle que l’organisme ne verse aux débats aucune pièce afin d’en justifier.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à l’URSSAF de produire sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de Commerce de Lyon et, à défaut, d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF afférente aux cotisations et majorations susvisées.
Les dépens ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l’audience du 21 mars 2025 à 14 heures (salle 12) afin que les parties puissent présenter leurs observations ;
Enjoint à l’URSSAF Rhône-Alpes de produire, au soutien de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de l’entreprise individuelle [W] [I], sa déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon ;
A défaut de production de cette déclaration de créance, invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF Rhône-Alpes, au titre des cotisations et majorations objets du redressement litigieux ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage public ·
- Mise en état ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Bien meuble ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Incident
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Coopérative ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Sociétés civiles ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Exécution provisoire
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Révision ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Décision de justice ·
- Jugement ·
- Montant
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Remboursement ·
- Exigibilité ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Clause resolutoire ·
- Lettre recommandee ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adéquat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort
- Résolution du contrat ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Slovaquie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Régularisation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.