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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07040 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBC
MINUTE n° : 2024/ 663
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SRP MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
MUTUELLE BRESSE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Jean philippe FOURMEAUX
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] sont propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 1].
Courant 2022, ils ont confié à la SAS SRP MEDITERRANEE et M. [T] [W] l’exécution de travaux de rénovation du revêtement de leur piscine, moyennant un montant de 12 595 € TTC.
Les travaux ont été achevés le 2 mai 2023.
Se plaignant de l’apparition de désordres, les époux [B] ont fait assigner la SAS SRP MEDITERRANEE et M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnances de référé du 14 avril 2024 (RG 24/00214, minute n° 2024/210), Monsieur [K] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société SRP MEDITERRANEE et M. [W] ont fait assigner la MUTUELLE BRESSE BUGEY à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la MUTUELLE BRESSE [Localité 4] formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07040, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les demandeurs justifient l’intervention de la MUTUELLE BRESSE [Localité 4] en sa qualité d’assureur de M. [T] [W].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la MUTUELLE BRESSE [Localité 4].
Dès lors, il sera fait droit à leur demande.
Il sera donné acte à la MUTUELLE BRESSE [Localité 4] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats contradictoire, en audience publique par ordonnance, mise à la disposition des parties au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la MUTUELLE BRESE [Localité 4] les ordonnances de référé du 14 avril 2024 (RG 24/00214, minute n° 2024/210), ayant désigné Monsieur [K] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la MUTUELLE BRESE [Localité 4];
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la MUTUELLE BRESE [Localité 4] de ses protestations et réserves ;
DISONS que les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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