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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 oct. 2024, n° 22/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits et obligations de la S.A. LA SOCIETE DE BANQUE [ Localité 10 ], S.A. LA SOCIETE GENERALE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/06000 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSWF
1 copie exécutoire à : Me Jean Bernard GHRISTI
1 expédition à : la SCP SCHRECK
délivrées le : 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA SOCIETE GENERALE [Localité 10]
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222,
venant aux droits et obligations de la S.A. LA SOCIETE DE BANQUE [Localité 10],
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 10] sous le n°19 S08 179,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
venant aux droits et obligations de la S.A. LE CREDIT DU NORD,
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Maxime ROUILLOT, avocat plaidant, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, et Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C. REVELATION
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles de la principauté de [Localité 10] sous le n°[Numéro identifiant 1]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Donald MANASSE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE et Maître Philippe SCHRECK, avocat postulant, membre de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SOCIETE DE BANQUE [Localité 10], venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD a fait délivrer à la société REVELATION, le 1er juin 2022, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le bien situé à [Localité 9] cadastré section L numéro [Cadastre 7], publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 juillet 2022, volume 2022 S numéro 89.
Suivant exploit en date du 5 septembre 2022, la société SOCIETE DE BANQUE [Localité 10] a fait assigner la société REVELATION à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 18 novembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience d’orientation du 12 janvier 2024, en la présence des conseils de chacune d’elle.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution immobilier a notamment autorisé une vente amiable du bien saisi au prix minimum de 450 000 € et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 5 juillet 2024.
Lors de cette audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la société REVELATION a demandé au juge de :
Vu les articles R.322-21 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’acte notarié valant compromis de vente du 18 juin 2024,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame le Juge de l’Exécution de :
ACCORDER à la SCI REVELATION un délai supplémentaire de trois mois aux fins de permettre la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente et d’achat du 18 juin 2024 portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 9], sur la parcelle cadastrée section L n°[Cadastre 7] pour une contenance de 56a 47ca, au profit de M. [T] [P] et de Madame [W] [C], et la rédaction et la conclusion de l’acte réitératif de ladite vente et distribution du prix de vente à la SOCIETE GENERALE [Localité 10].
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’état de la promesse de vente dressée le 18 juin 2024 par Maître [J] [M], notaire à [Localité 11], versée aux débats par la société défenderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder un délai supplémentaire pour pouvoir vendre, à l’amiable, les biens saisis au profit de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Localité 10].
L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 20 décembre 2024 à 09 heures 00 afin de permettre au juge de l’exécution de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix de vente a été consigné et que les frais de poursuite et émoluments de l’avocat poursuivant ont été payés.
Les dépens de la présente instance seront déclarés frais privilégiés de vente avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement d’orientation en date du 29 mars 2024 ;
Rappelle que le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 450 000 € ;
Accorde à la société REVELATION, en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis situés à [Localité 9], cadastrés section L numéro [Cadastre 7], au profit de la société SOCIETE GENERALE [Localité 10] ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à l’adresser, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été provisoirement taxés à la somme 5378,18 € TTC et que ces frais devront être versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, devront également être payé par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 20 Décembre 2024 à 09 heures 00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 1er juin 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 juillet 2022, volume 2022 S numéro 89 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 septembre 2022 sous le numéro N° RG 22/06000 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSWF ainsi qu’en marge de la publicité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Déclare les dépens de la présente instance frais privilégiés de vente et ordonne leur distraction au profit de Maître Jean-Bernard GHRISTI.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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