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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 24/08864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. RENT CAR ( ancienne dénomination PIZZ' O BOIS ), SAS RENT CAR |
Texte intégral
N° RG 24/08864 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/08864
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi EL MRINI
— SAS RENT CAR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. RENT CAR (ancienne dénomination PIZZ’O BOIS)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 850 124 124
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [L] [E], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-30377 signé électroniquement le 27 octobre 2022 par la société PIZZ’O BOIS et le 3 novembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système de caisse, fourni par la société CAISSE ET DIFFUSION, sur une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 109 euros HT, payable trimestriellement.
Un second contrat numéro 107-30378, portant sur un matériel à usage professionnel, en l’espèce une caisse, fourni par la société CAISSE ET DIFFUSION, a été signé électroniquement le 27 octobre 2022 par la société PIZZ’O BOIS et le 3 novembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, sur une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 53,40 euros HT, payables trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 5 avril 2023 pour les deux contrats et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée de ces contrats, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS RENT CAR devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée ;
Au titre du premier contrat n°107-30377 :
— ORDONNER la restitution par la SAS RENT CAR à la société Grenke Location du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; -CONDAMNER la SAS RENT CAR à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
392,40 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023 ainsi que la somme de 3 924 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle prévue à l’article 10 des conditions générales avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023 ;392,40 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ;
Au titre du second contrat n°107-30378 :
— ORDONNER la restitution par la SAS RENT CAR à la société Grenke Location du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; -CONDAMNER la SAS RENT CAR à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
192,24 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023 ainsi que la somme de 1 922,40 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle prévue à l’article 10 des conditions générales avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023 ;192,24 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ;
— CONDAMNER en outre la SAS RENT CAR à payer à la société Grenke Location la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
— CONDAMNER la SAS RENT CAR à payer à la partie demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS RENT CAR en tous les frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 22 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué sans remettre à l’appréciation de celui-ci sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
Régulièrement assignée à étude la SAS RENT CAR n’a pas comparu.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société GRENKE LOCATION à faire des observations sur le fait que la société assignée, la SAS RENT CAR, ne correspond pas à la société qui a signé les contrat de location, la société PIZZ’O BOIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique que la société défenderesse a changé de dénomination et de siège social mais qu’il s’agit bien de la même société. Elle produit un extrait Kbis de la société RENT CAR ainsi que l’annonce de la modification du siège social et de la dénomination de la société défenderesse.
La SAS RENT CAR, bien qu’avisée de la date de l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 décembre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondé.
Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayésles loyers à échoir jusqu’au terme prévules intérêts de retard de paiement éventuels restant dusune somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Concernant le contrat n°107-30377 :
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location précité conclu par la société PIZZ’O BOIS portant sur un équipement acquis auprès de la société SAS CAISSE ET DIFFUSION,la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la société PIZZ’O BOIS le 28 octobre 2022,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4 800 euros TTC auprès de la société CAISSE ET DIFFUSION en date du 30 septembre 2022,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 juin 2023, dont l’avis de réception est revenu non réclamé,la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 août 2023 faisant référence au contrat numéro 107-030377 (22fr02), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le22 août 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 17 août 2023 visant les loyers échus impayés du 20 juillet 2023 pour un montant de 392,40 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026 (327 euros HT x 12 soit la somme totale de 3 924 euros),l’extrait Kbis délivré le 9 août 2024 de la SAS RENT CAR dont il ressort que le nom commercial de l’établissement principal est Pizz’Ô Bois.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SAS RENT CAR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 392,40 euros au titre des loyers échus impayés du 20 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 3 924 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026, soit un total de (327 euros HT x 12) majoré des intérêts au taux légal à compter 22 août 2023, date de notification de la résiliation, puisque ce n’est qu’à cette date que l’indemnité de résiliation est devenue exigible.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Concernant le contrat n°107-30378 :
le contrat de location précité conclu par la société PIZZ’O BOIS portant sur un équipement acquis auprès de la société SAS CAISSE ET DIFFUSION,la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la société PIZZ’O BOIS le 28 octobre 2022,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2 400 euros TTC auprès de la société CAISSE ET DIFFUSION en date du 30 septembre 2022,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 juin 2023, dont l’avis de réception est revenu non réclamé,la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 août 2023 faisant référence au contrat numéro 107-030378 (22fr02), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le22 août 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 17 août 2023 visant les loyers échus impayés du 20 juillet 2023 pour un montant de 192,24 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026 (160,20 euros HT x 12 soit la somme totale de 1 922,40 euros),l’extrait Kbis délivré le 9 août 2024 de la SAS RENT CAR dont il ressort que le nom commercial de l’établissement principal est Pizz’Ô Bois.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SAS RENT CAR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 192,24 euros au titre des loyers échus impayés du 20 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 1 922,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2026, soit un total de (327 euros HT x 12) majoré des intérêts au taux légal à compter 22 août 2023, date de notification de la résiliation, puisque ce n’est qu’à cette date que l’indemnité de résiliation est devenue exigible.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat n°107-30378, soit une caisse, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du vode de procédure civile.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RENT CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 392,40 euros au titre des arriérés de loyers au titre du contrat n°107-30377, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS RENT CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 924 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation au titre du contrat n°107-30377, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS RENT CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 192,24 euros au titre des arriérés de loyers au titre du contrat n°107-30378, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS RENT CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION LA somme de 1 922,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation au titre du contrat n°107-30378, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n°107-30378, soit une caisse ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS RENT CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENT CAR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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