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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/06819 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMWO J.A.F Cabinet 3
Le 26 Janvier 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame ROUSSEAUX, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame ESTELLIN,
et mise en délibéré au 26 Janvier 2026
ENTRE
Madame [B], [J] [R]
née le à [Localité 9] (36)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (83)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Marion BARRIER – 0051
Tribunal judiciaire – [Adresse 10] – 83041 TOULON Cédex 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 23 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (83) ;
et de
Madame [B] [R], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9] (36) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] (83) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [E] et de Madame [B] [R] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Y] [E] et de Madame [B] [R] à la date du 5 août 2023 ;
DIT que Madame [B] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [Y] [E] ;
DIT que l’autorité parentale sur [X] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
REJETTE la demande relative à l’astreinte ;
FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de Madame [B] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires :les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi après l’école au lundi retour à l’école ;pendant les vacances scolaires :la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;spécifiquement pour les vacances d’été, la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et la 4ème quinzaine les années impaires ;
DIT que Monsieur [Y] [E] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener l’enfant, le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, à l’école (ou au lieu où il a sa résidence habituelle) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [X] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les périodes scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;- jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h (en 1ère période, et généralement le samedi) ou au retour à l’école (en dernière période) ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [E] et le DECHARGE par conséquent du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Clément AUDRAN ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Aëlys ROUSSEAUX, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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