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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 16 juil. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
16 JUILLET 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDYW
Code NAC : 28D
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [X], [L] [S]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 14] (78),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8],
2/Madame [E], [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7],
Non comparants, représentés par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [A] [S]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12],
Non comparant, représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 MAI 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] [S], né le [Date naissance 6] 1927, et veuf de Madame [G] [Z] [P], est décédé le [Date décès 11] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [E] [N] [S], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13],
— Monsieur [V] [A] [S], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13],
— Monsieur [X] [L] [S], né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 14].
Il dépend notamment de l’indivision successorale un bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 12] dans lequel vit Monsieur [V] [S] depuis 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 août 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
« Vu l’article 815-9 du Code Civil
Vu l’article 815-11 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
— DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] en l’ensemble de ses (leurs) demandes fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [V] [S] à payer :
— La somme de 33.000 à titre d’indemnités d’occupation provisionnelles à l’indivision des consorts [S] pour la période du 6/10/2022 au 06/08/2024 euros sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
— La somme provisionnelle de 11.000 euros à Madame [E] [S] au titre des indemnités d’occupation dues par Monsieur [V] [S] pour la période du 6/10/2022 au 06/08/2024.
— La somme provisionnelle de 11.000 euros à Monsieur [X] [S] au titre des indemnités d’occupation dues par Monsieur [V] [S] pour la période du 06/10/2022 au 06/08/2024.
— La somme de 500 euros (1.500 euros x 1/3 = 500 €), chaque mois, à compter du 06/08/2024, à Madame [E] [S], à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
— la somme de 500 euros (1.500 euros x 1/3 = 500 €), chaque mois, à compter du 06/08/2024, à Monsieur [X] [S], à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
— CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX. »
Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] exposent que le bien indivis, qui est une maison d’habitation de 84 m² comprenant trois chambres, deux niveaux, un terrain de 175 m², un garage et un jardin, est occupée par leur frère depuis 2022, que sa valeur est de l’ordre de 400.000 euros au vu des estimations immobilières réalisées et que sa valeur locative est de l’ordre de
1.800 euros. Ils reprochent à Monsieur [V] [S] de se maintenir dans les lieux sans faire les démarches pour racheter leurs parts indivises, sans régler les frais des travaux nécessaires à l’entretien du pavillon et sans verser d’indemnité d’occupation à l’indivision, indiquant néanmoins qu’il verse occasionnellement une somme de 200 euros. Ils chiffrent le montant de l’indemnité qu’ils réclament à
1.500 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [V] [S] demande de :
« Vu l’article 815-9 du code civil
JUGER [E] et [X] [S] irrecevables en leurs demandes,
en conséquence,
LES EN DEBOUTER
A titre subsidiaire
Fixer à la somme de 1.120 € l’indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Accorder à Mr [S] [I] un délai jusqu’à la fin des opérations de partage successoral pour régler ce qu’il devrait au titre de l’indemnité d’occupation.»
Après avoir énuméré le patrimoine du défunt indiqué dans la déclaration de succession déposée le 22 février 2024 et précisé les ventes réalisées ou envisagées des biens immobiliers, Monsieur [V] [S] fait valoir que la demande présentée par son frère et sa sœur doit s’inscrire dans le cadre plus global des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père.
Il soutient que la demande est irrecevable, faute pour les demandeurs d’établir leur impossibilité d’user de la chose, soutenant que son occupation du bien n’a pas exclu les autres indivisaires, précisant qu’il s’est installé dans la maison après le décès de leur père, avec l’accord de son frère et de sa sœur pour éviter que le bien ne se dégrade, en attendant la fin des opérations de liquidation successorale. Il allègue qu’il entretient le bien et conteste toute détérioration.
À titre subsidiaire, il rappelle qu’il entretient le bien et fait état d’une situation financière difficile, étant demandeur d’emploi après avoir été salarié d’une supérette. Il souligne que les demandeurs mentionnent des versements occasionnels de 200 euros sans en tenir compte dans leurs demandes. Il conteste les valeurs du bien et soutient que l’indemnité d’occupation devra être calculée à la date la plus proche du partage. Il relève une variation dans l’évaluation du bien litigieux et fait valoir qu’il a pris attache avec son frère et sa sœur pour la mise en vente de la maison. S’il devait y avoir fixation d’une indemnité d’occupation, il demande que ce soit pour un montant de 1.120 euros après l’abattement usuel de 20% et de dire que l’indemnité sera réglée sur sa part au moment du partage définitif.
Il est renvoyé expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 décembre 2024, renvoyée à l’audience du
16 mai 2025 à la demande des demandeurs pour leurs conclusions en réplique à celle du défendeur, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La question de savoir si Monsieur [V] [S] use ou jouit privativement de la chose indivise ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen au fond pour obtenir le débouté des demandes de Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S].
L’action des demandeurs, exercée sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil est recevable.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, Monsieur [V] [S], qui reconnaît résider dans le bien indivis et qui a été assigné à l’adresse du bien, conteste qu’il s’agit d’un usage privatif et affirme qu’il s’y est installé pour éviter sa dégradation, en accord avec son frère et sa sœur. Il fait valoir qu’il chauffe le bien, ce qui contribue à son entretien et à éviter sa détérioration.
Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] n’ont pas répondu à ce moyen malgré le renvoi de l’affaire accordé à la première audience pour le motif de répondre aux conclusions adverses.
Ils ne démontrent donc pas qu’ils n’ont plus accès au bien depuis que leur frère s’est installé dans les lieux ni qu’il en jouit de manière privative. Ils ne produisaient, au terme de leur assignation, aucune pièce permettant d’établir la dégradation du bien ou l’absence d’entretien, un simple devis non signé au nom de Monsieur
[V] [S] n’étant pas de nature à étayer leurs allégations.
En l’absence de preuve d’une occupation privative du bien indivis par Monsieur [V] [S], la demande formulée par Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de leur frère ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la nature du litige et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Monsieur [X] [S] et de Madame [E] [S],
Déboute Monsieur [X] [S] et Madame [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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