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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 mai 2024, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01772 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFHO
MINUTE n°: 2024/ 240
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. APOLLON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Diane ECCLI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Diane ECCLI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mars 2023, la SCI APOLLON a acquis auprès de Monsieur [O] [C] et de son épouse, Madame [L] [B], un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d‘habitation.
Exposant que des désordres d’humidité, de fissures et de moisissures affectent le bien vendu et suivant exploit délivré le 28 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI APOLLON a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [O] [C] et Madame [L] [B] aux fins, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de les voir condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI APOLLON expose que les désordres affectant le bien immobilier pourraient constituer des vices cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil. Elle précise que les travaux de restauration effectués par les anciens propriétaires sont affectés de malfaçons et auraient pu être réalisés en vue de dissimuler l’état réel des lieux. La gérante de la SCI APOLLON souligne qu’elle ne peut demeurer dans les lieux, notamment en raison de problèmes de santé. Elle s’oppose aux allégations des vendeurs selon lesquelles les désordres seraient dus à une mauvaise ventilation ou à un manque de chauffage de la maison, ou encore que le salpêtre aurait été amené dans les lieux par les meubles de l’acquéreur. La SCI APOLLON souligne en outre que les attestations produites par les défendeurs à l’appui de leurs prétentions ne répondent pas aux exigences légales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [C] et Madame [L] [B], présentent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir débouter la SCI APOLLON du surplus de ses demandes, fins et prétentions, outre de la voir condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [C] et Madame [L] [B], font valoir que la SCI APOLLON a fait l’acquisition d’un bien rénové qu’elle a laissé se détériorer en négligeant son entretien. Ils supposent un défaut d’aération et de chauffage sur la période hivernale qui aurait conduit à la présence d’humidité ainsi qu’au développement de moisissures et de fissurations.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/01772, a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024, les parties préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI APOLLON verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 septembre 2023 par Monsieur [G] [Z], duquel il ressort la présence des désordres constatés, notamment d’humidité et de moisissure, lesquels selon déclarations des parties, n’étaient pas visibles au jour de la vente le 30 mars 2023.
Si les vendeurs imputent au comportement de l’acquéreur l’apparition de ces désordres, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Il convient d’ailleurs de souligner que cette mesure d’instruction a précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres constatés et des éventuelles responsabilités.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI APOLLON.
Il sera donné acte à Monsieur [O] [C] et Madame [L] [B] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Il sera rappelé que selon le principe posé par l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première-Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 5 septembre 2023,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire, en précisant la date de leur apparition,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI APOLLON, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI APOLLON versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de NEUF MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [C] et Madame [L] [B] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes relatives aux frais de procédure ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI APOLLON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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