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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 28 nov. 2024, n° 24/08752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08752 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPBJ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 19 novembre 2024,
concernant:
Madame [I] [S] épouse [P]
née le 16 Juin 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [M] [A] du 19 novembre 2024
— du Docteur [T] [Y] du 20 novembre 2024
— du Docteur [J] [W] du 22 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [O] [Z] en date du 25 novembre 2024
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 26 novembre 2024 à :
Madame [I] [S] épouse [P]
Madame [L] [S], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 28 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [I] [S] épouse [P], qui selon l’avis motivé du Docteur [O] [Z] du 25 novembre 2024 et le certificat médical de situation du Docteur [J] [W] du 27 novembre 2024 est non auditionnable, qui a été représentée par Maître Hamdi BEN ALI, avocat commis d’office, entendu en ses explications .
Attendu que Madame [I] [S] épouse [P] a été hospitalisée le 19 novembre 2024, à la demande de sa fille, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la patiente n’a pu être auditionnée, compte-tenu de son état de santé, étant observé qu’elle se trouve toujours à l’isolement thérapeutique ;
Attendu que Maitre [V], représentant la patiente, non auditionnable, a rappelé qu’une admission sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, exige que les critères “d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient” soient pleinement documentés ; que, selon lui, le certificat médical d’admission notamment est insuffisamment étayé sur ce point, de sorte que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte doit être prononcée ;
Attendu toutefois qu’il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit se prononcer au vu de l’ensemble des pièces qui lui sont soumises et non par rapport à un seul certificat ; que, si le certificat d’admission du 19 novembre 2024 du Docteur [A], psychiatre au sein de l’établissement d’accueil, mentionne l’existence chez la patiente d’un “syndrome dépressif sévère”, ce diagnostic est conforté par l’avis motivé du Docteur [Z] du 25 novembre 2024 qui précise que Madame [I] [S] épouse [P] est hospitalisée pour un épisode de décompensation dépressive avec tentative de suicide et idées suicidaires ; qu’il sera ajouté que Madame [L] [S], dans le document qui nous a été adressé, précise que sa mère, dernièrement, ne s’alimentait plus, ne dormait plus, ne se lavait plus et exprimait des idées suicidaires ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment caractérisé l’existence chez la patiente d’un état psychique compromettant son intégrité et justifiant en urgence une hospitalisation psychiatrique ;
Attendu, enfin, que la mainlevée de la mesure est tout à fait prématurée en rappelant que la patiente est toujours à l’isolement thérapeutique et n’a pu être entendue par nos soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [I] [S] épouse [P]
née le 16 Juin 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 28 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Novembre 2024 par mail à :
Madame [I] [S] épouse [P]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Maître Hamdi BEN ALI, avocat commis d’office,
Madame [L] [S], fille de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 28 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 28 Novembre 2024
Le Greffier
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