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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 12 sept. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01421 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors des débats et de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 août 2025, lequel a été prorogé au 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (TAÏWAN)
de nationalité Taiwanaise
Profession : Intérimaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-2660 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (HAUTE-[Localité 13])
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND [Localité 10]
le àMe Aurélien BOURDIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR [11]
le à Me Aurélien BOURDIER
N° RG 23/01421 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA2B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [W], par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [I], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (Taïwan) ;
Et
Monsieur [P], [Z] [W], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (70 – Haute [Localité 13]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 14] (Taïwan), dont l’acte de mariage a été retranscrit sur les actes d’état civil français le 16 décembre 2016 ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 avril 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE, par application des dispositions de l’article 268 du code civil, l’accord des parties sur l’attribution définitive à Madame [E] [I] du véhicule : Toyota Yaris, immatriculé [Immatriculation 9] ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur [T] [W] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [P] [W] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi entrée des classes, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— du mercredi sortie des classes au jeudi entrée des classes les semaines impaires ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et du partage des frais exceptionnels ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [W] et à ce titre le dispense du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’il y a lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame CLUZEL
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