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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 23/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02846 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBLR
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE, RCS [Localité 5] 418 185 211, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2018, M. [R] [M], né le [Date naissance 1] 1966, souffrant d’une coxarthrose gauche évoluée, confirmée par bilan radiographique, arthroscanner et examen clinique, a bénéficié d’un traitement infiltratif, c’est-à-dire d’une injection de plasma, riche en plaquettes viscosupplément, guidée par scanner, réalisée par le docteur [H] [K], radiologue, exerçant, à titre libéral, auprès de la SAS Clinique médipôle Garonne.
Dès le lendemain, M. [R] [M] a présenté une hyperthermie, associée à des douleurs de la hanche.
Après bilan inflammatoire, M. [R] [M] a subi, le 23 juin 2018, une arthroscopie de la hanche avec lavage et synovectomie, les prélèvements effectués ayant mis en évidence l’existence d’un staphylocoque doré.
M. [R] [M] a quitté l’établissement le 2 juillet 2018.
Une hospitalisation est ensuite intervenue, auprès de la SAS Clinique médipôle Garonne, du 21 au 26 août 2019, aux fins de mise en place d’une prothèse de hanche gauche.
Suivant ordonnance datée du 23 novembre 2021, le juge des référés, saisi par assignation de M. [R] [M] en date du 28 septembre 2021, au contradictoire de la SAS Clinique médipôle Garonne, du docteur [H] [K] et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [O], lequel a déposé son rapport définitif le 31 mai 2022.
Par actes du 30 juin 2023, M. [R] [M] a fait assigner la SAS Clinique médipôle Garonne et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
– condamner la SAS Clinique médipôle Garonne à lui payer une indemnité totale de 39 500 euros, en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposée :
– au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre de l’assistance par tierce personne : 3 100 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 900 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 12 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros ;
– au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
– condamner la SAS Clinique médipôle Garonne aux dépens, comprenant les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Dominique Jeay, avocat ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2023, la SAS Clinique médipôle Garonne demande au tribunal de :
– limiter l’indemnisation de M. [R] [M] et de la CPAM aux postes de préjudices et montants suivis :
– au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– dépenses de santé actuelles : 12 454,55 euros ;
– au titre de l’assistance par tierce personne : 2 104 euros ;
– perte de gains professionnels actuels : 7 848,15 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 375 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
– débouter M. [R] [M] de toute autre demande ;
– statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions transmises le 28 août 2023, la CPAM demande au tribunal de :
– fixer sa créance définitive, à la date du 27 avril 2023, à une somme de 20 302,75 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
– condamner la SAS Clinique médipôle Garonne à lui payer une somme de 20 302,75 euros, ainsi décomposée, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
– 12 454,60 euros, au titre des dépenses actuelles ;
– 7 848,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
– condamner la SAS Clinique médipôle Garonne à lui payer une indemnité de 1 162 euros, au titre des dispositions prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
– condamner la SAS Clinique médipôle Garonne à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Sandrine Bezard, avocate ;
– ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM.
1. Sur le principe de la responsabilité
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. […]
M. [R] [M] invoque que l’injection de visco-supplémentation administrée par le docteur [H] [K] est à l’origine d’une infection nosocomiale non fautive, au sujet de laquelle l’expert judiciaire conclut qu’elle n’a aucune autre origine possible, ce qui engage la responsabilité de plein droit de la SAS Clinique médipôle Garonne, par application des dispositions de l’article L. 1142-1 alinéa 2, I, du code de la santé publique.
La SAS Clinique médipôle Garonne soutient que l’existence d’une infection nosocomiale, contractée à l’occasion de l’infiltration pratiquée par le docteur [H] [K], ressort de l’expertise judiciaire, sans qu’aucune faute de l’établissement, ni, d’ailleurs, du praticien, soit démontrée.
Elle souligne que la réalisation de la visco-supplémentation avait néanmoins pour objet de retarder la mise en place d’une prothèse de hanche, dont la survenance de l’infection n’a fait que précipiter la pose, ce que retient l’expert judiciaire.
Elle conclut que la mise en place de la prothèse de hanche, comme le déficit fonctionnel permanent, ne sont pas imputables à la complication infectieuse des suites de l’infiltration, qui n’a occasionné que des préjudices temporaires.
La CPAM indique, pour sa part, que la responsabilité sans faute de la SAS Clinique médipôle Garonne est engagée, du fait de la survenance d’une infection nosocomiale.
En l’espèce, le lien de causalité entre l’infection et l’intervention du 18 juin 2018 pratiquée par le docteur [H] [K] au bénéfice de M. [R] [M], lors de sa prise en charge au sein de la SAS Clinique médipôle Garonne, n’est pas contesté.
Il est ainsi constant que l’infection a été contractée dans l’établissement de santé où a été pratiquée l’injection interarticulaire de visco-supplémentation, avec produits riches en plaquettes.
C’est, effectivement, ce que conclut l’expert judiciaire (p. 32) : « le taux de survenue d’une infection lors d’une injonction intra-articulaire d’un produit […] est de 4,6 pour 10 000. […] L’acte responsable de l’infection est l’infiltration de plasma riche en plaquette […], réalisée le 18/06/2018 […]. Toutes les mesures limitant les risques infectieux ont été effectuées dans les règles de l’art […]. L’infection ne serait pas survenue en absence de l’infiltration du 18 juin 2018. Il n’y a aucune autre origine possible de l’infection. […] M. [R] [M] est victime d’une infection nosocomiale non fautive. »
Par conséquent, la SAS Clinique médipôle Garonne sera déclarée responsable et tenue à l’indemnisation des préjudices découlant de l’acte opératoire du 18 juin 2018.
Suite à l’opération et dans un contexte de hanche gauche toujours douloureuse, des séances de rééducation ont été assurées, à raison d’une demi-journée, un jour sur deux, du 28 février 2019 au 24 avril 2019, afin d’assouplir cette hanche, avant mise en place d’une prothèse totale, à la demande du docteur [E] [C], chirurgien orthopédiste exerçant auprès de la SAS Clinique médipôle Garonne, le 21 août 2019.
Or, le docteur [E] [C], dès la consultation du 24 avril 2018, avait diagnostiqué (p. 7 de l’expertise) une coxarthrose gauche, qui n’en était alors pas encore au stade chirurgical, et ne nécessitait qu’un traitement infiltratif, avec des séances de kinésithérapie, le médecin précisant qu’il ne reverrait M. [R] [M] qu’en « cas d’échec médico-infiltratif ou en cas d’aggravation des symptômes, pour évaluer les solutions chirurgicales. »
L’expert judiciaire souligne (p. 33-34) : « une coxarthrose évoluée, douloureuse malgré un traitement médical bien conduit, est traitée chirurgicalement par une prothèse totale de la hanche. […] La prothèse totale de la hanche gauche n’est pas imputable à l’infection de la hanche. L’infection a provoqué une légère limitation de la mobilité qui a diminué le délai espéré pour la pose de la PTH gauche. […] »
Ainsi, la coxarthrose de la hanche gauche a justifié l’infiltration, mais, face à l’échec du traitement infiltratif et devant l’aggravation des symptômes, un recours à la chirurgie a été indiqué, précipité par l’infection, qui « a diminué le délai espéré pour la pose de PTH gauche. »
Or, dans le cas d’un état antérieur patent, le responsable n’est tenu à réparation que des conséquences dommageables de l’aggravation de l’état par le fait dommageable.
Au cas présent, il ressort des conclusions expertales qu’en l’absence d’infection nosocomiale, il est certain que la coxarthrose de la hanche gauche aurait conduit à la pose d’une prothèse de hanche, de sorte que la SAS Clinique médipôle Garonne ne peut être tenue que des suites de l’aggravation de l’état de M. [R] [M] par l’infection nosocomiale.
Le lien de causalité entre l’opération et les préjudices occasionnés à M. [R] [M] sera examiné au titre de la liquidation de son préjudice, en cas de contestation.
2. Sur la liquidation du préjudice
2.1. Les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Temporaires
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
M. [R] [M] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La SAS Clinique médipôle Garonne indique que les débours produits par la CPAM n’appellent aucune observation de sa part, pour un montant de 12 454,55 euros.
La CPAM demande le paiement d’une créance de 12 454,60 euros au titre du poste de dépenses de santé avant consolidation.
En l’espèce, la CPAM fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
– frais d’hospitalisation : 8 410,73 euros, ainsi décomposés :
– du 21 juin au 2 juillet 2018 : 4 491,09 euros ;
– du 28 février au 24 avril 2019 : 2 048,46 euros ;
– la SAS Clinique médipôle Garonne et la CPAM s’accordent à considérer que les frais de mise en place de la prothèse de hanche ne sont pas imputables à l’infection ;
– du 27 août au 1er octobre 2019 (la SAS Clinique médipôle Garonne et la CPAM s’accordent à considérer que seul un montant de 50 % des soins de rééducation, suite à la pose de la prothèse, est imputable à l’infection) : 2 742,36÷2=1 371,18 euros ;
– frais médicaux : 3 232,08 euros ;
– frais pharmaceutiques : 508,42 euros ;
– frais d’appareillage : 43,14 euros ;
– frais de transport du 27 août 2018 au 13 septembre 2019 (la SAS Clinique médipôle Garonne et la CPAM s’accordent à considérer que seul un montant de 50 % des frais de transport, suite à la pose de la prothèse, est imputable à l’infection) : 658,41÷2=329,21 euros ;
dont à déduire une franchise de 69 euros ;
– soit un total de 11 954,28 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 18 juin 2018 n’est pas contestée.
La SAS Clinique médipôle Garonne proposant à la CPAM le paiement d’une somme de 12 454,55 euros, c’est ce montant qu’elle sera condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal depuis le 28 août 2023, date de la demande en justice, étant donné que l’organisme de sécurité sociale poursuit le remboursement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1344-1 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande.
2.1.1.2. Assistance par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
M. [R] [M] expose qu’il a eu besoin d’une aide humaine 1 heure par jour pendant 91 jours, puis de 3 heures par semaine pendant 11 semaines, et demande l’allocation d’une indemnité de 3 100 euros.
La SAS Clinique médipôle Garonne propose à M. [R] [M] le paiement d’une indemnité de 16 euros par heure d’assistance, soit un total de 2 104 euros, en réparation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (p.34-35), que M. [R] [M] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne comme suit :
– une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018, soit durant 93 jours ;
– 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, du 3 octobre 2018 au 21 décembre 2018, soit durant 11 semaines.
Or, durant sa période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, M. [R] [M] marchait avec deux cannes, puis, avec une canne, durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %.
Le tribunal considère qu’il faut retenir une évaluation sur la base de 23 euros de l’heure, compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire et de la gêne subie par le demandeur.
Il en résulte que le préjudice de M. [R] [M] doit être liquidé comme suit :
– 93 jours×1 heure par jour×23 euros=2 139 euros ;
– 11 semaines×3 heures par semaine×23 euros=759 euros.
Une indemnité totale de 2 898 euros sera par conséquent accordée à M. [R] [M], au paiement de laquelle la SAS Clinique médipôle Garonne sera condamnée.
2.1.1.3. Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
M. [R] [M] ne formule aucune prétention indemnitaire à ce titre.
La CPAM demande que la SAS Clinique médipôle Garonne soit condamnée à lui payer une somme de 7 848,15 euros au titre des indemnités journalières brutes qu’elle a servies à M. [R] [M].
La SAS Clinique médipôle Garonne indique que le montant des pertes de gains professionnels pris en charge par la CPAM doit être fixé à une somme de 7 848,15 euros.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 21 juin 2018 au 2 octobre 2018, puis du 3 octobre 2018 au 21 décembre 2018, puis du 21 août 2019 au 2 octobre 2019 (après la pose de la prothèse pour cette dernière période).
Or, la CPAM demande le remboursement d’indemnités journalières ainsi décomposées :
– du 23 juin 2018 au 2 octobre 2018 : 4 522,28 euros ;
– du 3 octobre 2018 au 31 octobre 2018 (mi-temps) : 1 285,86 euros ;
– du 1er novembre au 30 novembre 2018 (mi-temps) : 1 241,40 euros ;
– du 1er décembre 2018 au 21 décembre 2018 (mi-temps) : 798,21 euros ;
– soit un total de 7 847,75 euros.
Ne contestant pas être tenue au paiement d’une somme de 7 848,15 euros auprès de la CPAM, la SAS Clinique médipôle Garonne sera condamnée à lui payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.
2.1.2. Permanents
Aucune demande n’est formulée à ce titre par les parties.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Temporaires
2.2.1.1. Déficit fonctionnel
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [R] [M] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire afin de demander l’indemnisation de son préjudice sur une base journalière de 25 euros, que retient également la SAS Clinique médipôle Garonne.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire total subi par M. [R] [M] correspond à ses périodes d’hospitalisation (21 juin au 2 juillet 2018, 28 février au 24 avril 2019, 1,5 jour par semaine) et de rééducation (27 août au 1er octobre 2019) suite à l’opération de pose de prothèse (M. [R] [M] ne formulant aucune demande au titre de l’hospitalisation liée à la pose de la prothèse). Il a également subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, correspond à la marche avec deux cannes, ou avec une canne, ou encore en raison de douleurs à la marche (p. 34-35 de l’expertise judiciaire).
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [R] [M] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros par jour, comme demandé par M. [R] [M], pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Toutefois, ainsi que le relève la SAS Clinique médipôle Garonne, la rééducation suite à la pose de la prothèse de la hanche (du 27 août au 1er octobre 2019) n’a été prise en compte par l’expert judiciaire qu’à hauteur de « 50 % en rapport avec l’infection […] » (p. 34).
Comme précédemment retenu, il ressort des conclusions expertales qu’en l’absence d’infection nosocomiale, il est certain que la coxarthrose de la hanche gauche aurait conduit à la pose d’une prothèse de hanche, de sorte que la SAS Clinique médipôle Garonne ne peut être tenue que des suites de l’aggravation de l’état de M. [R] [M] par l’infection nosocomiale.
Or, étant certain que M. [R] [M] aurait dû, dans tous les cas, subir cette opération, la SAS Clinique médipôle Garonne ne peut être tenue de l’indemniser qu’au titre de la diminution du délai espéré pour la pose de la prothèse, qui caractérise l’aggravation de l’état de M. [R] [M] par l’infection.
En conséquence, la proposition indemnitaire de la SAS Clinique médipôle Garonne, de prise en charge à 50 % du déficit fonctionnel temporaire induit par la rééducation des suites de la pose de la prothèse (du 27 août au 1er octobre 2019, ainsi que retenu par l’expert), sera considérée comme réparant intégralement le préjudice subi par M. [R] [M].
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel, retenue par l’expert du 27 août au 1er octobre 2019 (p. 35), ne sera pas retenue, étant donné qu’elle se trouve déjà indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [R] [M] peut être liquidé comme suit :
▪ déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin 2018 au 2 juillet 2018 (12 jours), puis du 28 février 2019 au 24 avril 2019 (56 jours, soit 8 semaines, à raison d'1,5 jour par semaine, soit 12 jours au total) puis du 27 août 2019 au 1er octobre 2019 (50 %=36÷2=18), soit pendant 42 jours : 25 eurosx42 jours = 1 050 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018, soit pendant 93 jours : 25 eurosx50 %x93 jours=1 162,50 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 3 octobre 2018 au 21 décembre 2018, soit pendant 80 jours : 25 eurosx25 %x80 jours=500 euros ;
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 22 décembre 2018 au 20 août 2019, soit pendant 242 jours : 25 eurosx10 %x242 jours = 605 euros ;
▪ soit un total de 3 317,50 euros.
La SAS Clinique médipôle Garonne proposant une indemnité de 3 375 euros à M. [R] [M], elle sera condamnée à lui payer ce montant en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
M. [R] [M] fait valoir que ses souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7, au titre de l’intervention chirurgicale du 21 juin 2018, des séances de rééducation et de la prise d’antalgiques. Il demande l’allocation d’une indemnité de 12 500 euros et la SAS Clinique médipôle Garonne propose le paiement d’une indemnité de 10 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que les souffrances endurées étaient moyennes, soit d’un niveau de 3,5 sur une échelle de 7, du fait de l’intervention chirurgicale du 21 juin 2018, des séances de rééducation et des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, c’est-à-dire jusqu’à consolidation du 1er octobre 2019, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros, montant au paiement duquel la SAS Clinique médipôle Garonne sera condamnée.
2.2.1.3. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
M. [R] [M] sollicite la somme de 2 000 euros pour ce préjudice, évalué à 2,5/7 par l’expert judiciaire ; la SAS Clinique médipôle Garonne propose la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire au titre des déplacements qu’a dû effectuer M. [R] [M] avec des cannes (du 2 juillet 2018 au 21 décembre 2018), ainsi que de sa boiterie (du 22 décembre 2018 au 20 août 2019.
La nature de ces lésions, leur localisation, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros en réparation de ce préjudice, au paiement de laquelle la SAS Clinique médipôle Garonne sera condamnée.
2.2.2. Permanents
La consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 1er octobre 2019.
2.2.2.1. Déficit fonctionnel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
M. [R] [M] sollicite la somme de 7 500 euros, au titre de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % ; la SAS Clinique médipôle Garonne estime que M. [R] [M] ne présente aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère (p. 35) que M. [R] [M] présente un déficit fonctionnel permanent de 5 %, « dont 0 % en rapport avec l’infection de la hanche gauche. »
Or, ainsi que précédemment retenu, il ressort des conclusions expertales qu’en l’absence d’infection nosocomiale, il est certain que la coxarthrose de la hanche gauche aurait conduit à la pose d’une prothèse de hanche.
Il en résulte que la SAS Clinique médipôle Garonne ne peut être tenue que des suites de l’aggravation de l’état de M. [R] [M] par l’infection nosocomiale.
Néanmoins, M. [R] [M] ne fait que se prévaloir de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, caractérisé par la limitation de ses capacités, au titre de la pose de la prothèse de hanche, laquelle serait survenue sans infection nosocomiale.
En l’absence, donc, de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et la pose de la prothèse de hanche, la demande indemnitaire de 7 500 euros, présentée par M. [R] [M] au titre de son déficit fonctionnel permanent, sera rejetée.
2.2.2.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
M. [R] [M] sollicite la somme de 10 000 euros pour ce préjudice, estimant qu’il justifie de ses activités sportives, notamment de la course, qu’il ne peut plus pratiquer ; la SAS Clinique médipôle Garonne estime, pour sa part, que, dès lors que le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. [R] [M] n’est pas en lien causal avec l’infection, il ne peut pas obtenir la réparation de son préjudice d’agrément.
En l’espèce, la pratique intensive par M. [R] [M] de la course à pied n’est pas contestée. Il n’est pas plus contesté que cette activité constituait un agrément dont M. [R] [M] est aujourd’hui privé.
L’expert, sur ce point, a indiqué (p. 35) qu’aucun préjudice d’agrément ne se trouve en rapport avec l’infection.
En effet, comme précédemment retenu, dès lors que la pose de la prothèse de la hanche gauche, qui se trouve à l’origine de l’impossibilité pour M. [R] [M] de continuer à pratiquer la course à pied, ne se trouve pas en lien de causalité avec l’infection, au titre de laquelle seule la responsabilité de la SAS Clinique médipôle Garonne est engagée, M. [R] [M] ne peut pas obtenir de sa part la réparation de son préjudice d’agrément.
Il sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de 10 000 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La SAS Clinique médipôle Garonne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé-expertise et aux frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître Sandrine Bezard, avocate, ainsi qu’à maître Dominique Jeay, avocat, qui en font la demande.
La SAS Clinique médipôle Garonne, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 4 000 euros au profit de M. [R] [M] et de 1 500 euros à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 191 euros et à 118 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. Ainsi, la SAS Clinique médipôle Garonne sera condamnée à payer une indemnité de 1 162 à la CPAM à ce titre.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit qui assortit la présente décision, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, ce qui n’est par ailleurs pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que la SAS Clinique médipôle Garonne est entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] [M] des suites de l’acte opératoire du 18 juin 2018 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, arrêtée au 27 avril 2023, à la somme de 12 454,55 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles et de 7 848,15 euros au titre des pertes de gains professionnels, soit un total de 20 302,70 euros ;
CONDAMNE la SAS Clinique médipôle Garonne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme totale de 20 302,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS Clinique médipôle Garonne à payer à M. [R] [M] :
– au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre de l’assistance par tierce personne : 2 898 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 375 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 0 euro ;
– au titre du préjudice d’agrément : 0 euro ;
– soit un total de 18 273 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [M] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Clinique médipôle Garonne aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé-expertise et de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE maître Sandrine Bezard, avocate, et maître Dominique Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la SAS Clinique médipôle Garonne ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions ;
CONDAMNE la SAS Clinique médipôle Garonne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clinique médipôle Garonne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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