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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2026, n° 26/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P5K
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [H] [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [S]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [A] [D]
né le 03 Janvier 1966
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [H] [S],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [X] [N] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [A] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [H] [S] prononcée le 02 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [H] [S] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [H] [S] reçue au greffe le 06 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée le 11 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Sophie GREINER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué avoir pu sortir accompagné d’une infirmière dans le parc. Les médecins sont gentils et prennent soins de lui. Il n’a pas de visite car ses parents sont morts et son frère habite en Vendée mais il va venir en mars. Ce n’est pas sa 1ère hospitalisation et est suivi à [H] [S] depuis 2007. Il souhaite rester 5-6 semaines.
Son conseil a exposé que monsieur indique que son hospitalisation se passe bien. Il est content du traitement et le supporte bien. Ça se passe bien avec les médecins. Son état s’est amélioré. Il ressent le besoin de rester hospitalisé. Il n’y a pas de demande de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [H] [S] en raison d’hallucinations auditives envahissantes et menaçantes (voyage pathologique à Toulouse sans prévenir ses proches sur injonctions hallucinatoires), dans le contexte d’un trouble chronique et résistant. Le patient présentait également des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, avec une adhésion totale. La conscience des troubles était altérée du fait de la majoration des symptômes psychotiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution et mégalomaniaques (de mécanisme interprétatif) avec de brefs moments d’envahissement hallucinatoire. Le patient tient un discours désorganisé s’agissant des idées délirantes et présente une conscience fragile des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [A] [D],
Me [J] [K],
Mme [X] [N] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [S],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00720 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P5K
M. [A] [D]
Ordonnance en date du 11 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [H] [S],
signature
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