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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Thibaut CRESSARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Thibaut CRESSARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS – MTPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Q] [P], demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’une maison d’habitation, donnée à bail, sise [Adresse 3] à [Localité 2] (35).
Suivant devis en date du 18 mars 2021, elle a sollicité la société à responsabilité limitée (SARL) Morice travaux publics aménagements (MTPA) pour procéder à l’installation d’une clôture en lames composite (sa pièce n°1).
Suivant courrier du 13 juin 2023, Mme [P] a vainement mis en demeure ce constructeur d’intervenir pour effectuer les réparations qui s’imposent, suite à l’affaissement de la clôture (sa pièce n°2).
Suivant rapport d’expertise amiable des 07 septembre 2023 et 11 avril 2024, l’expert a constaté l’affaissement de cette clôture, probablement causé par un déficit de compactage du terrain non stable au moment de la pose des massifs bétons. Il a également observé le cintrage des lames. Il a indiqué que les désordres sont imputables à la SARL MTPA (pièces n° 5, 9 et 12 demandeur).
Suivant devis du 14 novembre 2023, le montant de la reprise de la clôture s’élève à 8 932 € (pièce n°6 demandeur).
Suivant courrier du 11 avril 2024, la SARL MTPA a proposé à Mme [P] une reprise partielle de la clôture, proposition toutefois refusée par cette dernière (sa pièce n°10).
Suivant courrier du 16 avril suivant, la demanderesse a de nouveau mis en demeure cette société de procéder à la reprise totale de l’ouvrage (sa pièce n°11).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Mme [P] a ensuite assigné la SARL MTPA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise, les dépens devant être réservés.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, confiée au Centre de médiation de [Localité 1], laquelle a toutefois échoué.
L’affaire a été ré enrôlée à l’audience du 11 février 2026, au cours de laquelle, Mme [P], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL MTPA, bien que pareillement représentée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [P] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SARL MTPA, sur le fondement des articles 1792 ou 1231 du code civil.
La SARL MTPA n’a pas formé de moyen opposant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [F] [K], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [K], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] devant à [Localité 3] (35) ; mob: 06.48.43.41.85 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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