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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 janv. 2025, n° 24/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNP
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], [Adresse 1], représentée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque H1
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS :
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,93 euros et d’une provision pour charges de 92,83 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3362,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [I] le 19 mars 2024.
Par assignation du 27 mai 2024, l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4336,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 octobre 2024, l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 octobre 2024, s’élève désormais à 7929,83 euros. L’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [N] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3362,59 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 octobre 2024, Mme [N] [I] lui devait la somme de 7290,41 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quarante et un centimes), soustraction faite des frais de procédure (175.04€ au 30/04/2024 et 464,38€ au 30/06/2024).
L’actualisation de la dette locative à l’audience malgré l’absence de comparution du défendeur ne heurte pas le principe du contradictoire dès lors que le montant demandé par le bailleur était prévisible de manière certaine en ce qu’il résulte des impayés de loyer dont le montant est connu de celui-ci.
Mme [N] [I], régulièrement convoquée à l’audience, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 3362,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 974,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 654,96 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 novembre 2020 entre l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS, d’une part, et Mme [N] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 19 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [N] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 654,96 euros (six cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS la somme de 7290,41 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 3362,59 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 974,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à l’Entreprise sociale pour l’Habitat DOMNIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 et celui de l’assignation du 27 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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