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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01443
N° Portalis DBXS-W-B7G-HLEN
N° minute : 25/00222
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— la SELARL CHARLOTTE [Localité 8] AVOCAT
— Me Arnaud GANANCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. LE 45ÈME PARALLELE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Hugues de CHIVRÉ et Maître Pierre-Jean LELU, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHI CONSULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme
S.C.I. JVA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud GANANCIA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Baptiste ROBELIN de la SELARL NovLaw Robelin, avocats plaidants au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 02 juillet 2020 passé en l’étude de Me [X], Notaire à Romans sur Isère, la SCCV LE 45 ème PARALLELE cédait en état futur d’achèvement à la SCI JVA, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], un local à usage professionnel élevé sur deux niveaux, moyennant un prix de 936.000 euros, payable en plusieurs étapes.
La SCI JVA a versé la somme de 889.200 euros, le versement de la somme de 46.800 euros étant prévu lors de la livraison.
La livraison est intervenue le 08 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mai 2021, la SCI JVA a émis des réserves quant à la livraison des travaux.
Le solde du prix de 46.800 euros n’était pas versé.
Par mise en demeure en date du 30 novembre 2021, SCCV LE 45 EME PARALLELE sollicitait le paiement du solde du chantier, sans réponse.
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2022, la SCCV LE 45 ème PARALLELE a assigné la SCI JVA devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104, 1650, 1231-1 du Code civil, 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture avait été fixée au 07 décembre 2023, mais a été révoquée lors de l’audience du 14 décembre 2023.
Par acte du 11 avril 2024, la SCI JVA a assigné en intervention forcée la société ARCHI CONSULT. Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la SCCV LE 45 ème PARALLELE demande au Tribunal de :
— DECLARER forcloses les demandes reconventionnelles formées par la SCI JVA
— DECLARER irrecevable l’exception d’inexécution opposée par la SCI JVA au titre du paiement du solde du chantier
— LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTER la SCI JVA de sa demande de consignation jusqu’à la levée de la totalité des réserves
— DEBOUTER la SCI JVA de sa demande aux fins d’être déchargée de toute obligation découlant du contrat de vente dont le paiement du solde du prix de vente restant dû
— DEBOUTER la SCI JVA de sa demande de condamnation de la SCCV LE 45 ème PARALLELE à lui verser une indemnité de 66.850,00 € au titre du préjudice financier prétendument causé par un retard dans l’exécution des travaux
— DEBOUTER la SCI JVA de sa demande de condamnation de la SCCV LE 45 ème PARALLELE à lui verser la somme de 15.000,00 € pour rectifier la remontée du toit
DEBOUTER la SCI JVA de sa demande de condamnation de la SCCV LE 45 ème PARALLELE à lui verser la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens
— ACCUEILLIR la demande présentée par la SCCV LE 45 ème PARALLELE
— LA DIRE recevable et bien fondée
— CONDAMNER la SCI JVA à verser à la SCCV LE 45 ème PARALLELE la somme de 46.800,00 €, somme assortie d’un intérêt de 1 % par mois de retard à compter du 30 novembre 2021 et estimé à la somme de € (24 mois x 961,35 €), soit de la somme de 23.072,40 € à parfaire
— CONDAMNER la SCI JVA à verser à la SCCV LE 45 ème PARALLELE une indemnité de 5.000,00 € en réparation de son préjudice économique
— CONDAMNER la SCI JVA à verser à la SCCV LE 45 ème PARALLELE une juste indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 février 2024, la SCI JVA demande au Tribunal de :
— DÉBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes et prétentions ;
Sur les demandes reconventionnelles :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER recevable la SCI JVA dans son action en garantie des vices cachés et défaut de conformité ;
— CONSTATER la responsabilité de la SCCV LE 45 ème PARALLELE sur le fondement de la garantie des vices cachés et défaut de conformité ;
— En conséquence, CONDAMNER la SCCV LE 45 ème PARALLELE à lever les réserves émises par la SCI JVA dans un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— S’agissant de la prétendue forclusion de la SCI JVA :
— RAPPELER que les exceptions peuvent être opposées de manière perpétuelle à un débiteur défaillant
Et en conséquence :
— DÉCLARER la SCI JVA recevable à opposer une exception d’inexécution à la SCCV LE 45 ème PARALLELE
— S’agissant de l’exception d’inexécution opposée par la SCI JVA à la SCCV LE 45 ème PARALLELE :
— CONSTATER l’inexécution suffisamment grave de l’obligation de délivrance conforme – découlant des articles 1603 et 1604 du Code civil – à la charge de la SCCV LE 45 ème PARALLELE ;
Et en conséquence,
— DÉCLARER la SCI JVA bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la SCCV LE 45 ème PARALLELE,
— DÉCLARER que l’inexécution, par la SCI JVA, de son obligation de payer le solde de 5% du prix de vente se trouve ainsi justifiée par l’inexécution par la SCCV LE 45 ème PARALLELE de ses propres obligations ;
— S’agissant des conséquences de l’accueil de cette exception d’inexécution :
— ORDONNER la consignation du solde de 5% du prix de vente restant dû, soit 46.800 € jusqu’à la levée de la totalité des réserves émises par la SCI JVA ;
— DÉCLARER qu’à défaut d’avoir levée l’intégralité des réserves dans un délai de 18 mois, la SCCV LE 45 ème PARALLELE ne pourra percevoir cette somme de 46.800 € et qu’en pareil cas, la SCI JVA sera déchargée de toute obligation découlant du présent contrat de vente à l’égard de la SCCV LE 45 ème PARALLELE ;
— Et en tout état de cause :
— CONDAMNER LA SCCV LE 45ème PARALLELE à verser à la SCI JVA la somme de 66.850,00 HT € au titre du préjudice financier causé par le retard dans l’exécution des travaux ;
— CONDAMNER LA SCCV LE 45ème PARALLELE à verser à la SCI JVA la somme de 15.000,00 € HT pour rectifier la remontée du toit plat ;
— CONDAMNER LA SCCV LE 45 ème PARALLELE à verser à la SCI JVA la somme de NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (9.360,00 €) au titre des pénalités de retard dues en raison de la livraison tardive de l’immeuble non justifiée ;
— CONDAMNER LA SCCV LE 45ème PARALLELE à verser à la SCI JVA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, par conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2025, la SCI JVA a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture afin de notifier des conclusions d’incident pour obtenir de la société ARCHI CONSULT la preuve de la transmission du cahier des charges à la SCCV le 45ème parallèle.
La SCCV LE 45ème PARALLELE s’est opposée à cette demande par conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La SCI JVA sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de signifier à la société ARCHI CONSULT un incident de communication de pièces, pour que soit communiqué le cahier des charges qu’elle invoque.
Cette cause n’est pas apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture, le débat sur l’existence et l’opposabilité du cahier des charges figurant déjà dans les conclusions des parties antérieures à celle-ci. La SCI JVA a par ailleurs assigné la société ARCHI CONSULT le 11 avril 2024, sans formaliser d’incident aux fins de communication du cahier des charges avant l’ordonnance de clôture, rendue le 14 février 2025, soit près de 10 mois plus tard.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions de la SCI JVA du 27 février 2025 et de la SCCV LE 45 ème PARALLELE du 06 mars 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir :
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV LE 45 ème PARALLELE, tirées de la forclusion des demandes reconventionnelles de la SCI JVA et de l’exception d’inexécution, n’ayant pas été préalablement soulevées devant le juge de la mise en état, sont irrecevables.
Sur les réserves invoquées et leurs conséquences :
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, “Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.”
La garantie prévue par cet article s’applique uniquement aux désordres dénoncés dans le mois de la livraison, et apparents, contrairement à l’obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du Code civil, qui s’applique aux désordres non apparents.
La SCI JVA ne conteste pas ne pas avoir versé le solde du prix de vente de 46.800 euros mais expose se fonder sur une exception d’inexécution, la SCCV LE 45ème PARALLELE n’ayant pas selon elle satisfait à ses obligations contractuelles en livrant un bien affecté de non-conformités. Elle se fonde à ce titre sur plusieurs réserves. Pour autant, les réserves numérotées dans ses conclusions 1 à 25 étaient apparentes à la livraison et ne peuvent donc relever que du régime de l’article 1642-1 du Code civil. Les réserves numérotées 26 à 32, en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves, seront quant à elles étudiées sous l’angle du défaut de délivrance conforme des articles 1604 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 1219 du Code civil, l’inexécution invoquée doit être suffisamment grave pour justifier qu’elle ne satisfasse pas elle-même à ses obligations.
* * *
En premier lieu, est débattu le caractère opposable à la SCCV LE 45ème PARALLELE d’un cahier des charges produit par la SCI JVA.
Le cahier des charges versé au débat ne porte en lui-même aucune indication relative à l’accord des deux parties pour le faire entrer dans le champ contractuel.
L’acte de vente du 02 juillet 2020 porte mention en page 9 d’un cahier des charges des ventes en état futur d’achèvement ou “document d’information”, auquel les parties déclarent adhérer. Cependant, il est précisé qu’il s’agit d’un document établi par le vendeur et comportant notamment : le dossier de permis de construire initial, la copie du procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire, l’arrêté de transfert de permis de construire, l’attestation de non-recours ni retrait, un exemplaire de la notice descriptive, une copie des contrats d’assurance et attestations des assurances dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, les documents relatifs à la garantie financière d’achèvement, une copie du mail de la Caisse centrale de garantie des notaires, la délégation de pouvoirs faite au notaire pour régulariser tous actes de vente en état futur d’achèvement.
Le cahier des charges mentionné à l’acte de vente est donc différent de celui dont se prévaut la SCI JVA.
Il ressort en outre des conclusions de cette dernière que ce cahier des charges aurait été transmis à l’architecte de la SCCV LE 45ème PARALLELE, ce qui, quand bien même cela serait démontré, ne saurait valoir preuve de l’accord de celle-ci pour suivre les prescriptions y figurant.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le cahier des charges dont se prévaut la SCI JVA soit entré dans le champ contractuel, et son non-respect ne saurait donc constituer un défaut de conformité.
* * *
La SCI JVA liste dans ses conclusions les réserves qu’elle invoque.
Les réserves n°4, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 21, 23, 24, sont exclusivement fondées par la SCI JVA sur le non-respect du cahier des charges, qui n’est pas entré dans le champ contractuel. Aucun défaut de conformité ne peut donc être retenu pour ces réserves.
1/ Absence de portillon “accès sud” et absence de marquage et signalétique du parking : s’agissant du portillon, la SCCV LE 45ème PARALLELE conteste qu’il ait été contractuellement prévu. La SCI JVA produit une pièce dont elle indique qu’il s’agirait des plans conventionnels, mais les plans produits par la SCCV le 45ème PARALLELE ne font pas figurer de portillon. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la demanderesse était tenue de poser un tel portillon. Sur l’absence de signalétique du parking, la SCCV LE 45ème PARALLELE ne conteste pas que cela faisait partie de ses obligations, et affirme l’avoir réalisée en 2023, sans en justifier.
2/ La non-conformité au cahier des charges de l’isolant utilisé : la SCI JVA se fonde sur une non-conformité aux prescriptions du cahier des charges, qui n’a pas valeur contractuelle, et affirme que la technique de pose de l’isolant n’est pas conforme au DTU, sans le démontrer. Le surplus de son argumentation ne concerne pas un défaut de conformité.
3/ Le produit d’étanchéité des toitures plates : l’acte de vente du 02 juillet 2020 prévoit en page 18 que : “Le vendeur se réserve la possibilité, au cas où la fourniture ou la mise en oeuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossible, de les remplacer par d’autres de qualité au moins équivalente”. La SCI JVA ne démontre pas l’absence d’équivalence du matériaux finalement utilisé. L’avis de la société ALPEX ne vient pas notamment pas démontrer ce point, indiquant que la membrane d’étanchéité utilisée est reconnue par les instances, les applicateurs, les assurances et les prescripteurs français.
5/ L’absence de branchement de la lampe dans la salle de préparation : les éléments fournis sont insuffisants pour retenir un manquement de la SCCV le 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
6/ L’absence de pose de l’éclairage au-dessus du miroir dans les vestiaires : la SCCV LE 45ème PARALLELE reconnaît dans ses écritures devoir intervenir sur ce point.
9/ La non-conformité de la croix lumineuse : la photographie produite ne permet pas de déterminer si la croix lumineuse n’a pas été fixée comme cela été prévu.
10/ L’absence d’un engazonnement effectif : la SCI JVA se fonde sur le cahier des charges, qui n’est pas entré dans le champ contractuel, et sur des échanges de courriels avec la société VEOLIA, postérieurs à la livraison, qui ne peuvent donc démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations.
11/ La non-délivrance de l’attestation d’accessibilité aux personnes en situation de handicap pour le parking : l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap réalisée par le bureau VERITAS considère ce point comme sans objet, et non comme ne respectant pas la règle d’accessibilité applicable, ce qui aurait donné lieu à un commentaire différent. Le non-respect de ses obligations par la SCCV le 45ème PARALLELE n’est donc pas démontré.
12/ L’absence d’attestation pour l’accès à l’étage du bâtiment concernant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap : l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap réalisée par le bureau VERITAS considère ce point comme sans objet, et non comme ne respectant pas la règle d’accessibilité applicable, ce qui aurait donné lieu à un commentaire différent. Le non-respect de ses obligations par la SCCV le 45ème PARALLELE n’est donc pas démontré.
14/ L’absence de trois barres d’accroches dans le chenil : le fait que des barres d’accroche aient été prévues ressort effectivement des plans conventionnels produits par les deux parties, et les photographies versées montrent leur absence.
15/ La non-conformité de la menuiserie posée à l’accueil : les pièces fournies sont insuffisantes pour démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
16/ L’absence de recouvrement du robinet extérieur : la seule photographie produite est insuffisante pour démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
18/ L’absence de conformité des plans techniques : la SCI JVA ne démontre pas l’absence de conformité de la réalisation effectuée aux plans prévus compte tenu des modifications en cours de construction.
20 / La défaillance de l’alarme : la seule photographie produite est insuffisante pour démontrer cette défaillance un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
22/ L’absence d’interrupteur dans les WC du rez-de-chaussée : la seule photographie produite est insuffisante pour démontrer cette défaillance un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
25/ L’absence de pause effective des menuiseries : les seules photographies produites sont insuffisantes pour démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
S’agissant des réserves complémentaires, qui seront étudiées sous l’angle de l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil :
26/ L’absence d’efficacité des puits perdus situés dans le parking : ce point est corroboré par le rapport du bureau d’études C2I CONSEIL, qui conclut que les ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisés et projetés sont dans l’incapacité de gérer une pluie trentennale uniquement pour le projet sans bassin versant extérieur, l’insuffisance des puits est telle que l’on peut imaginer des débordements pour des pluies très fréquentes. Au-delà d’une pluie trentennale, les eaux pluviales du bassin versant extérieur ruisselleront vers le point bas du site d’étude, engendrant un risque important d’inondation de la clinique. Il y a donc un risque important d’inondation de la clinique vétérinaire lors d’un orage de moyenne intensité. Ce rapport est corroboré par les photographies versées au débat.
27/ La présence de nombreuses fissures au niveau du placo : les seules photographies produites sont insuffisantes pour démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
28/ La défaillance de l’alarme coupure de courant via l’ondulateur : la SCI JVA ne se réfère à aucune pièce pour étayer cette affirmation.
29/ Les défauts du bitume extérieur : les seules photographies produites sont insuffisantes pour démontrer un manquement de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations contractuelles.
30/ La non-conformité de l’arrivée d’eau sur la sortie principale : si une intervention a eu lieu le 13 juin 2022, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle ferait suite à un manquement de la part de la SCCV LE 45ème PARALLELE à ses obligations.
31/ Les fuites au niveau des climatiseurs de la salle de chirurgie : la SCI JVA produit plusieurs photographies, mais qui sont insuffisantes à mettre en cause la responsabilité de la SCCV LE 45ème PARALLELE, notamment au regard du délai écoulé depuis la livraison.
32/ La remontée des bords en toiture plate insuffisante pour répondre aux normes d’étanchéité en construction : la SCI JVA ne fait référence dans ses conclusions à aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette assertion.
En conséquence, seules les réserves suivantes sont retenues : l’absence de signalétique du parking, l’absence de pose de l’éclairage au-dessus du miroir dans les vestiaires, l’absence des trois barres d’accroche dans le chenil, l’insuffisance des puits perdus.
La SCVV LE 45ème PARALLELE sera condamnée à reprendre ces réserves, dans le délai de 18 mois à compter de la présente décision.
* * *
La SCI JVA fonde son refus de paiement du solde du marché sur l’exception d’inexécution. Cepedant, le faible nombre des réserves retenues ne permet pas de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de la SCCV LE 45ème PARALLELE de ses obligations, aucun chiffrage étayé n’étant de plus fourni pour évaluer le coût des réserves à lever. Le seul tableau établi par la défenderesse elle-même, qui n’est corroboré par aucune pièce, ne rapporte pas la preuve des montants concernés.
L’exception d’inexécution dont se prévaut la SCI JVA n’est donc pas justifiée, et elle sera donc condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 46.800 euros. En application des dispositions contractuelles, cette somme est assortie d’un intérêt de retard de 1% par mois de retard à compter du 30 novembre 2021.
* * *
L’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose dans son dernier alinéa que : “Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”
Cependant, la SCI JVA n’a jamais consigné cette somme, quand bien même elle avait soulevé des réserves. Compte tenu de la durée écoulée depuis la livraison du bien, ainsi que du fait qu’elle dispose avec la présente décision d’un titre pour faire lever les réserves, elle sera déboutée de sa demande d’ordonner la consignation du solde de prix de vente et de déclarer qu’à défaut de lever les réserves, la SCCV LE 45ème PARALLELE ne pourra percevoir cette somme et que dans ce cas la SCI JVA sera déchargée de toute obligation découlant du contrat de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCCV LE 45ème PARALLELE :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La SCCV LE 45ème PARALLELE fait valoir que la résistance abusive au paiement de la SCI JVA lui aurait causé un préjudice économique. Elle produit une attestation d’un expert comptable aux termes de laquelle “le solde impayé par la société JVA pour un montant de 46.800 euros met en difficulté la société “LE 45ème PARALLELE” dans le sens où cette dernière n’a pas la trésorerie pour solder ses fournisseurs.”. Néanmoins, cette attestation ne permet pas d’établir que la SCCV LE 45ème PARALLELE aurait subi un préjudice économique chiffré ou chiffrable. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI JVA :
* Sur le préjudice financier :
La SCI JVA expose avoir subi un préjudice financier du fait du retard dans l’exécution des travaux.
Cependant, d’une part, le nombre et la nature des réserves retenues comme justifiées et devant être levées par la SCCV LE 45ème PARALLELE n’est pas de nature à entraver l’exploitation de la clinique vétérinaire. D’autre part, la SCI JVA ne démontre ni la réalité ni le montant du préjudice qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de cette demande.
* Sur la rectification de la remontée du toit plat :
La réalité de l’existence de cette réserve n’a pas été démontrée, et aucune pièce ne vient étayer le chiffrage évoqué par la SCI JVA. Cette demande sera donc rejetée.
* Sur les pénalités de retard :
L’acte de vente du 02 juillet 2020 prévoit en page 18 que : “Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du vendeur à mettre les biens à disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à des pénalités de retard de 1% par mois de retard des sommes payées par l’acquéreur, à partir de la date de livraison, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.”.
Il est constant que la livraison a eu lieu le 08 avril 2021.
La SCCV LE 45ème PARALLELE expose dans ses écritures que ce retard serait imputable aux fournisseurs d’énergie, et au fait qu’elle aurait laissé la SCI JVA aménager les lieux avant la livraison. Elle ne justifie cependant pas de ces deux points.
Le retard de livraison de 08 jours donne donc lieu à des pénalités de retard de 2.496 euros, que la SCCV LE 45èmè PARALLELE sera condamnée à verser à la SCI JVA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SCI JVA de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la SCI JVA du 27 février 2025 et de la SCCV LE 45 ème PARALLELE du 06 mars 2025 ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV LE 45 ème PARALLELE, tirées de la forclusion des demandes reconventionnelles de la SCI JVA et de l’exception d’inexécution ;
CONDAMNE la SCCV LE 45ème PARALLELE à lever les réserves tenant à l’absence de signalétique du parking, l’absence de pose de l’éclairage au-dessus du miroir dans les vestiaires,l’absence des trois barres d’accroche dans le chenil, l’insuffisance des puits perdus, dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI JVA à verser à la SCCV LE 45ème PARALLELE la somme de 46.800 euros, assortie d’un intérêt de retard de 1% par mois de retard à compter du 30 novembre 202 ;
DEBOUTE la SCI JVA de sa demande d’ordonner la consignation du solde de 5% du prix de vente restant dû jusqu’à la levée de la totalité des réserves émises par la SCI JVA et de sa demande de déclarer qu’à défaut d’avoir levé l’intégralité des réserves dans un délai de 18 mois, la SCCV LE 45ème PARALLELE ne pourra percevoir cette somme de 46.800 euros et qu’en pareil cas, la SCI JVA sera déchargée de toute obligation découlant du présent contrat de vente à l’égard de la SCCV LE 45ème PARALLELE ;
DEBOUTE la SCCV LE 45ème PARALLELE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
DEBOUTE la SCI JVA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier causé par le retard dans l’exécution des travaux ;
DEBOUTE la SCI JVA de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de rectification de la remontée du toit plat ;
CONDAMNE la SCCV LE 45ème PARALLELE à verser à la SCI JVA la somme de 2.496 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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