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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01406 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [S] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2025 reçue et enregistrée le 14 Avril 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [L]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 04 avril 2023 a condamné [S] [L] à une interdiction du territoire français pour un duré de dux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que la rétention administrative de [S] [L] débutée le 15 février 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2025 pour 26 jours, puis le 16 mars 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [S] [L] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a contraint l’autorité préfectorale a sollicité les autorités algériennes dès le 14 février 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, le dossier complet avec les empreintes et photos de l’intéressé ayant été transmis le 19 février 2025 avec des relances réalisées les 7 mars 2025, 27 mars 2025 et 7 avril 2025 ;
Attendu que l’autorité administrative est en attente de la réponse des autorités et qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai et que leur réalité n’est aps remise en cause par [S] [L] ;
Attendu qu’il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Avril 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
Attendu en outre que [S] [L] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été écroué le 12 septembre 2023 pour avoir été condamné par le Tribunal Judiciaire de Lyon :
— le 4 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, d’usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol ;
— le 7 septembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— le 12 septembre 2023, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion et vol ;
— le 16 octobre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de ércidive de vol avec destruction ou dégradation et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
Attendu que ces différentes condamnation caractérisent la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Avril 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [S] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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