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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 nov. 2024, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/02369 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZQ5
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2024
[L], [H] c/ [B], [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [L]
né le 07 Janvier 1966 à [Localité 6] (OISE)
Et
Madame [F] [O] [H] épouse [H]
née le 14 Août 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Madame [D] [B]
Et
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Carla FERNANDES, Me Céline LORENZON
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] (83)
Ce même bien a été occupé par la nièce des propriétaires Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] ; elles ont quittés les lieux en février 2023 ;
Par acte introductif d’instance en date du 10/03/23 M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] ont assigné Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] par devant le juge des contentieux et de la protection pour l’audience du 14/09/2021 sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil avec exécution provisoire aux fins d’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant hors charge de 700 € à compter du 24/07/2022 et jusqu’à libération des lieux, outre leur condamnation à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC entiers dépens.
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils habituels, et l’affaire, à la demande d’au moins l’une des parties, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être fixée à plaider à la date du 17/04/2024.
A cette audience M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] par la voie de leur conseil indiquent maintenir leurs demandes selon assignation, au visa de laquelle il convient de se reporter pour de plus amples informations ;
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que leur nièce et son amie ont investi leur immeuble en refusant de signer un bail et sans régler aucun loyer ;
Ils indiquent enfin que le montant de l’indemnité d’occupation se justifie pleinement et que les estimations produites par les défendeurs ne correspondent nullement au bien.
Par conclusions en défense, au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] par la voie de leur conseil sollicitent reconventionnellement :
A titre principal:
Dire et juger que les parties sont liées par un bail verbal,
Dire et juger que la procédure n’a pas été dénoncée régulièrement à la capex,
Dire et juger que l’action de madame et monsieur [L] est irrecevable,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le montant du loyer est fixé à la somme de 650 euros par mois,
Dire et juger que le loyer n’est dû qu’à compter du mois de septembre 2022,
Dire et juger que madame [C] et madame [B] ont quitté les lieux fin février 2023 avec une remise des clefs le 3 mars 2033,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion,
A titre infiniment subsidiaire: dans l’hypothèse d’une absence de bail
Dire et juger que le montant du loyer est fixé à la somme de 650 euros mois,
Dire et juger que le loyer n’est dû qu’à compter du mois de septembre 2022,
Dire et juger que Madame [C] et Madame [B] ont quitté les lieux fin février 2023 avec une remise des clefs le 3 mars 2023,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion,
En tout état de cause: Dans l’hypothèse d’une condamnation à payer
Accorder 24 mois de délais de paiement à Madame [C] et Madame
[B] pour le règlement des sommes éventuellement dues,
Condamner Madame et Monsieur [L] à payer solidairement à Madame
[C] et Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de leurs demandes elles exposent que :
— Il existe un bail verbal ; l’assignation ne respectant pas les dispositions légales quant aux dénonces nécessaires de la procédure à l’égard de la CCAPEX et de la préfecture et délai de 2 mois de fixation d’audience l’action se trouve irrecevable ;
— Le montant du loyer ne peut être supérieur à la somme de 650 € charges comprises ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024 ; par jugement mixte de même date il a été procédé :
— statué sur l’occupation sans droit ni titre des défenderesses, l’action ayant été par ailleurs jugée recevable ;
— à la réouverture des débats aux fins de permettre aux demanderesses de produire aux débats 2 avis de valeur locatifs ;
A l’audience du 25/09/2024, les parties sont représentées par leurs avocats et l’affaire retenue en l’état des avis de valeurs sollicitées ; les demandes sont maintenues ;
La date du délibéré est fixée au 25/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que les parties n’ont pu trouver un accord sur le montant du loyer mensuel, condition essentielle du bail aux termes des dispositions de l’article 1113 et 114 du code civil, de sorte que l’existence du bail même verbal n’est pas démontrée ; par suite les défenderesses se trouvent occupantes sans droit ni titre tel que cela se trouve rappelé dans le jugement mixte avant dire droit ;
En l’espèce, Mmes [S] [D] et Mme [C] [Y] ont occupé les lieux sans droit ni titre depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au mois de février 2023 ; de fait elles ont commis une faute portant préjudice à M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] en les privant de tout règlement et enfin en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble ; par suite il convient de les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € mensuels hors charges durant le temps effectif de l’occupation à savoir le 3 mars 2023 date de la remise des clefs ;
— Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, Mmes [S] [D] et Mme [C] [Y] ne versent aucun justificatif de leur situation financière actuelle ni aucun document quant à leurs revenus et charges de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur sa demande ; enfin la créance étant établie depuis le mois de juillet 2022, ainsi les défenderesses ont, de fait, pu bénéficier des plus larges délais pour apurer leur dette ; par suite elles seront déboutées de leur demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, condamne solidairement Mmes [S] [D] et Mme [C] [Y] parties succombant à la procédure, supporteront la charge des dépens ;
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner solidairement Mmes [S] [D] et Mme [C] [Y] à payer à M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] étaient occupantes sans droit ni titre du mois de juillet 2022 au mois de février 2023 date de leur départ ;
Condamne solidairement Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] à régler à M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] une indemnité d’occupation d’un montant de 750 € mensuels hors charges durant le temps effectif de l’occupation jusqu’au 3 mars 2023 date de la remise des clefs ;
Condamne solidairement Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] à régler à M. [L] [V] et Mme [H] [F] [O] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mme [S] [D] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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