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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/07230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY c/ Société MEDITERRANEE GROS OEUVRE VAROISE, Société FIMUREX MEDITERRANEE, Société GL TP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07230 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWZ
MINUTE n° : 2024/ 666
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société FIMUREX MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MEDITERRANEE GROS OEUVRE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non-comparante
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
Non-comparant
Société GL TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
CCC:
2 copies service des expertises Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
1 copie dossier Me Grégory KERKERIAN
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] et Mme [W] ont fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 7] et ont confié la construction de leur maison à la société 2L INVEST, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionné avec réserves 6 décembre 2021.
Sont notamment intervenus en qualité de sous-traitants de la société 2L INVESTISSEMENT :
Monsieur [T] [P], ayant réalisé l’étude géotechnique G2AVP ;La société FIMUREX, ayant réalisé les études structure ; La société MGV, ayant réalisé le gros œuvre ;La société GL TP ayant réalisé les fondations spéciales ;
Se plaignant de fissures importantes en façade de leur maison les consorts [B] [W] ont fait assigner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnances de référé du 7 décembre 2022 (RG 22/06202, minute n° 2022 /453) et de changement d’expert du 8 mars 2023 (minute 23/402), Monsieur [D] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 8, 23 et 24 septembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, a fait Monsieur [T] [P], la société FIMUREX MEDITERRANNEE, la société MGV et la société GL TP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et de les condamner à communiquer, dans les 15 jours de la signification de l‘ordonnance, la police d’assurance souscrite au mois de février 2021 et à la date de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, en date du 26 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS FIMUREX MEDITERRANNEE sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la société FIMUREX de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune formée par la Compagnie MIC INSURANCE.
Vu la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMA SA,
DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société FIMUREX.
CONDAMNER MIC INSURANCE aux dépens du référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07230, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY justifie l’intervention des défendeurs en qualité de sous-traitants.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [T] [P], la société FIMUREX MEDITERRANNEE, la société MGV et la société GL TP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANYconformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS FIMUREX MEDITERRANEE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
S’agissant de la communication des polices d’assurance, la société MIC INSURANCE COMPANY justifie également d’un motif légitime à établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il sera fait droit à cette demande sauf à l’égard de la SAS FIMUREX MEDITERRANEE, laquelle justifie de la communication des documents sollicités.
La société MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [P], la société FIMUREX MEDITERRANEE, la société MGV et la société GL TP, les ordonnances de référé du 7 décembre 2022 (RG 22/06202, minute n° 2022 /453) et de changement d’expert du 8 mars 2023 (minute 23/402), ayant désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [T] [P], la société FIMUREX MEDITERRANEE, la société MGV et la société GL TP ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS FIMUREX MEDITERRANEE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P], la société MGV et la société GL TP à communiquer dans les 15 jour suivants la signification de la présente ordonnance la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrites au mois de février 2021 et au moment de la présente assignation ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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