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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 déc. 2025, n° 25/05162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05162
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [X] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2025 à 15h10 ;
Vu le recours de M. [X] [U], né le 26 Septembre 1998 à PRAIA, de nationalité Portugaise daté du 17 décembre 2025, reçu et enregistré le 18 décembre 2025 à 11h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 décembre 2025, reçue et enregistrée le 19 décembre 2025 à 9h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [U], né le 26 Septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO Diana (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [X] [U] enregistré sous le N° RG 25/05162 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/05163 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens et sollicite au fond une demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [X] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2025, prononcée par lePRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
— n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas manifesté sa volonté de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui même son voyage ,
SUR LA MENACE A L’ORDRE PUBLIC :
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet ne retient l’existence d’aucune menace à l’ordre public, étant précisé qu’il appert de la procédure que la procédure de garde à vue a été classé sans suite au motif 21 et que la plaignante qui n’est autre que son ex compagne s’est vu imposer un stage de sensibilisation relatif aux violences conjugales dont semble avoir été victime l’intéressé ; que partant aucun menace à l’ordre public n’a pu être retenu par la préfet ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité est pas ailleurs rapportée, parviennent à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet même s’il a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention se devait d’envisager une solution alternative au regard notamment de la situation socio-porfessionnelle et d’hébergement de l’intéressé, l’intéressé ayant déclaré la même adresse tout au long de la procédure et en justifie à l’audience ; qu’il est loisible de constater que l’adresse déclaré lors de son audition figure également sur ses bulletins de paie, M. [X] [U] disposant d’un contrat de travail en CDI depuis de nombreuses années ;
En omettant ainsi des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [U] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE n’a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, étant précisé que le comportement de l’intéressé ne constitue aucunement une menace à l’ordre public ;
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé et disproportionné au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture démontrant que la situation réelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte.
C’est donc avec erreur de droit, et erreur manifeste d’appréciation, et disproportion que le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé sera déclaré insuffisament motivé et et proportionné ; que partant celui-ci sera déclaré irrégulier ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de rétention étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/05163 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le N° RG 25/05162 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [U] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U].
RAPPELONS à M. [X] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Décembre 2025 à 14 h 41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05162 – M. [X] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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