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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 déc. 2025, n° 25/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHJP
NAC: 60C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
(Requête en rectification d’erreur matérielle, en omission de statuer et interprétation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame SEVELY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS
Mme [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1966, demeurant [Adresse 5] ETATS UNIS
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 120, et par Maître Kathleen DOYEUX de la SELARL BCV AVOVATS-ABOGADOS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. AIRBUS et en tant que de raison [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social ou adresse., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SOREL de la SCP SOREL DUPEYRON BURGUY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137et par Maîtres Simon NDIAYE et Caroline DERACHE de la SCP HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 461 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 05 juin 2025 par ce tribunal dans le litige opposant les parties,
Vu la requête présentée le 1er juillet 2025 par Mesdames [N] [J] et [W] [F] tendant à la rectification de l’erreur matérielle, à l’omission de statuer et à l’interprétation du jugement rendu le 05 juin 2025 entre les parties et demandant au tribunal de :
« – RECTIFIER, en page 7 du jugement, l’erreur consistant à désigner à tort par « l’intimé » comme la partie pouvant choisir la loi applicable en vertu de l’article 6 de la Convention de [Localité 7] de 1973, et indiquer qu’il s’agit du demandeur au principal ;
— RECTIFIER, en page 11 du jugement, l’erreur sur la durée du délai de prescription applicable en matière de dommages corporels fondés sur la faute (10 ans au lieu de 5 ans) ;
— CONSTATER L’OMISSION DE STATUER sur la demande fondée sur la faute de la Société AIRBUS et compléter le jugement en conséquence ; ce faisant, RECTIFIER le jugement du 05 juin 2025 en indiquant et déclarant expressément que : « Mesdames [J] et [F] sont recevables à agir à l’encontre de la SAS AIRBUS sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour la réparation des dommages imputés à l’aéronef immatriculé N531NK»;
— INTERPRETER le jugement pour préciser la portée exacte du dispositif au regard des fondements de responsabilité invoqués par les défenderesses à l’incident ».
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, au terme desquelles il est demandé à la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Toulouse ayant statué sur l’incident, au visa des articles 461 à 463, 768 et 789 du Code de procédure civile, de :
«-RECTIFIER le terme « intimé » en page 7 du jugement du 5 juin 2025 par le terme « demandeur au principal » ;
— REJETER la demande en rectification de Mesdames [J] et [F] relative à la durée de la prescription en page 10 du jugement du 5 juin 2025 ;
— REJETER la demande en omission de statuer et la demande en rectification en résultant de Mesdames [J] et [F] relatives à une prétendue responsabilité pour faute de la société AIRBUS ;
— REJETER la demande en interprétation du jugement en date du 5 juin 2025 de Mesdames [J] et [F] ;
— CONDAMNER in solidum Mesdames [J] et [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens.»
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.»
Sur les demandes en rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Il sera rappelé que l’erreur matérielle est notamment retenue lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, de plume ou de rédaction et sa rectification est admise par le texte précité dès lors qu’elle ne modifie pas les droits et obligations des parties, ni n’ajoute à la décision telle qu’elle ressort de la motivation. La rectification doit simplement permettre de rendre le dispositif conforme à la décision rendue.
Le juge ne peut ainsi, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent de deux erreurs matérielles qui seront examinées distinctement.
° Sur la mention «intimé» en page 7 du jugement
Les demanderesses demandent au tribunal de rectifier, en page 7 du jugement, l’erreur consistant à désigner à tort par « l’intimé » la partie pouvant choisir la loi applicable en vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye de 1973, et d’indiquer qu’il s’agit en réalité du demandeur au principal.
Le conseil de la partie adverse n’est pas opposé à la rectification sollicitée.
Il y sera donc procédé, étant toutefois relevé que cette erreur était sans aucune incidence sur la décision et que n’affectant pas le dispositif, ni le sens ou la portée de la décision, elle ne mettait pas obstacle à son exécution.
° Sur le délai de prescription de « 5ans » en page 11 du jugement
Mesdames [N] [J] et [W] [F] demandent au tribunal de rectifier, en page 11 du jugement, l’erreur sur la durée du délai de prescription applicable en matière de dommages corporels fondés sur la faute (10 ans au lieu de 5 ans).
Comme il ressort des propres écritures des demanderesses, l’erreur alléguée au visa de l’article 2226 du code civil, qui est au surplus sans aucune incidence sur la décision prise par la juridiction, serait une erreur de droit et non une erreur matérielle. Il ne peut donc être procédé à la rectification demandée.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’omission de statuer et l’interprétation de la décision
Selon l’article 461 du nouveau code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Pour autant, le juge saisi d’une contestation relative à l’ interprétation d’une précédente décision ne peut ainsi, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, quand bien même seraient-elles erronées en droit. Le juge ne peut donc, sous couvert d’interprétation de sa décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par celle-ci, sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que l’ interprétation n’est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë, la décision nouvelle ne devant apporter aucune modification à la décision interprétée, ni opérer aucun retranchement ou addition.
Enfin, aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
En l’espèce, les demanderesses soutiennent avoir saisi le tribunal de deux actions en responsabilité distinctes, une action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et une action en responsabilité pour «faute du producteur». Elles en déduisent qu’en déclarant les actions irrecevables sans autre précision, le tribunal n’a pas statué sur la recevabilité de leur action sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute.
La S.A. AIRBUS estime quant à elle que la saisine du Juge de la mise en état et, in fine de la formation collégiale du Tribunal, ne portait que sur la recevabilité de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux et que, telle que rédigée, la décision est donc claire. Elle retient que s’il pourrait être effectivement précisé, dans le dispositif du jugement, que l’irrecevabilité est limitée à ce régime de responsabilité, il ne peut être demandé pour autant au tribunal de se prononcer sur un autre régime de responsabilité puisqu’il n’était pas saisi de cette question au fond.
Il ressort clairement de l’exposé du litige du jugement du 05 juin 2025 statuant sur la fin de non-recevoir que le tribunal a estimé n’avoir été saisi au fond que d’une unique demande formulée sur le seul fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il est d’ailleurs notable de relever que les articles 1240 et 1241 du code civil ne sont visés pour la première fois par les demanderesses que dans le dispositif leurs conclusions d’incident du 23 mai 2024, et qu’il ne ressort ni de l’assignation du 29 septembre 2020 (qui ne vise que la loi californienne sur la responsabilité du fait des produits défectueux), ni de leurs premières conclusions d’incident du 10 novembre 2021 (où l’article 1245-1 du code civil est seul visé à titre subsidiaire), ni même de la motivation des «conclusions d’incident responsives n°3» du 23 mai 2024 qu’elles aient jamais saisi la juridiction au fond non seulement d’une action en responsabilité fondée sur les anciens articles 1386-1 et suivants, mais aussi, à titre subsidiaire, d’une action autonome sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
S’il est constant qu’elles visent expressément la faute de la S.A. AIRBUS dans la motivation de leur assignation au fond, comme dans le cadre de cet incident, il est tout aussi constant qu’elles ne visent pas celle-ci comme un fondement de responsabilité autonome dont elle aurait déjà saisi le tribunal au fond, mais uniquement comme un motif destiné à faire échec à la forclusion prévue par l’article 1245-15 du code civil, ce qui ressort d’ailleurs expressément de l’exposé du litige du jugement critiqué, lequel rappelle expressément : «Elles précisent qu’aucune irrecevabilité n’est encourue sur le fondement de l’article 1245-15 du code civil, que le délai d’extinction de l’action prévu par cet article serait de nul effet en l’espèce».
En soutenant en effet dans leurs conclusions d’incident que « le délai d’extinction de l’action prévu par l’article 1245-15 du code civil serait de nul effet en l’espece, et ce du seul fait de l’existence de la faute d’AIRBUS», elles se prévalent certes de la faute de la S.A. AIRBUS, mais pour faire échec à l’application de ce texte et justifier ainsi la recevabilité de leur action sur le fondement initialement choisi, à savoir la responsabilité du fait des produits défectueux, en aucun cas pour proposer un fondement subsidiaire à leur action. Or le tribunal n’a pu que constater, comme cela ressort de l’exposé du litige, qu’elles n’ont en réalité à ce stade de la procédure, encore jamais conclu au fond sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la forclusion de leur action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ainsi, si la formulation maladroite d’un paragraphe a incontestablement pu créer une confusion et faire penser aux demanderesses que le tribunal avait omis de statuer sur leur prétendue demande tendant à voir déclarer recevable leur action sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, force est de constater qu’il ressort tant de l’exposé du litige que du dispositf du jugement attaqué, que le tribunal a estimé n’avoir été saisi au fond que d’une demande sur le fondement des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil (aujourd’hui l’article 1245-1 et suivants du code civil) et qu’il n’était donc pas tenu de statuer sur la recevabilité d’une demande qui n’avait jamais été formulée en tant que telle au fond et dont il n’était donc pas saisi.
Il sera d’ailleurs relevé que dans l’arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2023, dont les demanderesses citent le dispositif, il ressortait clairement de l’exposé du litige que les demandeurs, avaient bien, dans un second temps, fondé leur action au fond non plus sur la responsabilité du fait des produits défectueux, prescrite, mais sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, tirant ainsi précisément toutes les conséquences de l’article 1245-15 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mesdames [N] [J] et [W] [F] soutenant pour leur part que ce texte serait de «nul effet».
En tout état de cause, dès lors que les demanderesses empruntent cette procédure de rectification pour revenir sur une omission qui leur est en réalité imputable, il est établi qu’elles ne tendent qu’à obtenir, sous couvert de rectification et d’interprétation, une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée.
Il y aura donc lieu d’interpréter la décision en ce sens qu’elle déclare irrecevable l’action fondée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, seule action dont le tribunal a été saisi au fond et en conséquence, de rejeter la demande au titre de l’omission de statuer, le tribunal n’ayant pas à statuer sur la recevabilité d’une demande dont il n’a pas été saisi au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation collégiale, par décision contradictoire soumise, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que la décision rectifiée,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 5 juin 2025 rendu entre les parties et DIT qu’à la page 7 de la décision, l’expression « à l’intimé » doit être remplacée par « à la partie en demande » ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 05 juin 2025 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle prétenduement commise en page 11 du jugement et portant sur la durée du délai de prescription applicable en matière de dommages corporels fondés sur la faute (10 ans au lieu de 5 ans) ;
INTERPRETE le jugement du 5 juin 2025 rendu entre les parties et DIT que dans le dispositif, en page 12, la phrase, «Déclare irrecevables les actions de Madame [S] [J] et Madame [W] [F]» doit être comprise en ce sens que sont irrecevables les actions formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, seules actions dont le tribunal avait été saisi au fond ;
REJETTE la demande faite au tribunal de constater l’omission de statuer sur la demande fondée sur la faute de la Société AIRBUS et de compléter en conséquence le jugement en indiquant expressément que : « Mesdames [J] et [F] sont recevables à agir à l’encontre de la SAS AIRBUS sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour la réparation des dommages imputés à l’aéronef immatriculé N531NK » ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles afférents à la présente décision ;
LAISSE les dépens de la présente décision à la charge du Trésor ;
Le Greffier, La Présidente,
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