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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCNL
AFFAIRE : S.C.I. SCI SAEMVA C/ S.A.R.L. SARL LA TANIERE GOURMANDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAEMVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 décembre 2019, la SCI Saemva a consenti à la SARL La Tanière Gourmande un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Pierre-de-Boeuf pour une durée de 9 années entières à compter du 13 décembre 2019 et pour un loyer principal annuel hors charges de 4 800 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SCI Saemva a assigné la SARL La Tanière Gourmande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Saemva sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail authentique du 13 décembre 2019 et par conséquent constater la résiliation du bail commercial,
— Ordonner l’expulsion forcée de la SARL LA TANIERE GOURMANDE ainsi qu’à celle de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— Condamner, à titre provisoire, la SARL LA TANIERE GOURMANDE au paiement de la somme de 3.483,25€, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de décembre 2025 inclus, avec réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts légaux majorés (+ 5 points) à compter du commandement de payer du 22 octobre 2025,
— Condamner, à titre provisoire, la SARL LA TANIERE GOURMANDE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer mensuel des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner, à titre provisoire, la SARL LA TANIERE GOURMANDE, dans le cas où elle ne quitterait pas les lieux malgré le prononcé de son expulsion, au paiement d’une astreinte, à liquider, de 150€ par jour de retard en application de la clause d’un bail notarié figurant en page 17, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil,
— Condamner la SARL LA TANIERE GOURMANDE à lui verser une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Saemva expose que depuis le mois d’août 2025, la locataire ne règle plus le loyer courant ; qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer ; que le commandement de payer est resté sans effet ; que la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit que l’indemnité d’occupation due correspond au loyer majoré de 50% ; qu’en application de la clause d’indexation du loyer mentionnée dans le bail, le loyer mensuel entre décembre 2025 et novembre 2025 aurait du s’élever à la somme de 429,30 euros par mois ; que le local est inexploité depuis mai 2025.
La société La Tanière Gourmande, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et de l’inscription de la société au RCS, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%)."
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société La Tanière Gourmande le 22 octobre 2025 pour la somme principale de 1 344,50 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 novembre 2025.
La société La Tanière Gourmande doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés. La clause pénale prévoyant que l’indemnité d’occupation due correspond au loyer majoré de 50% étant susceptible de modération par les juges du fond, la demande visant à la voir appliquer se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié l’indexation du loyer, contractuellement prévue, à son locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2025. Il est donc bien fondé à lui réclamer l’arriéré d’indexation depuis janvier 2023 depuis janvier 2023 d’un montant total de 1 054,80 euros (400 x 123,65/115,21x36 mois).
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élèvent à 4 097,90 euros, déduction faite des sommes réclamées au titre de la clause pénale relative à l’indemnité d’occupation augmentée de 50% par rapport au loyer mensuel réclamé soit 639,45 euros.
Il convient donc de condamner la société La Tanière Gourmande à payer à la SCI Saemva la somme provisionnelle de 4 097,90 euros, arrêtée au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 octobre 2025 sur la somme de 1 344,50 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
La majoration du taux d’intérêt, tout comme la majoration du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer contractuellement prévu, constituent des clauses pénales. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Saemva à la SARL LA TANIERE GOURMANDE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 novembre 2025 ;
DIT que la SARL LA TANIERE GOURMANDE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL LA TANIERE GOURMANDE à payer à la SCI Saemva les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 097,90 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 1 344,50 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 400 euros à titre de provision au titre de la clause pénale,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Saemva du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LA TANIERE GOURMANDE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 123,90 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 12 Mars 2026
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