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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 déc. 2024, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EPC HEYRENDT immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro c/ Société BTP PREVOYANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03427 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4B
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florian ENDRÖS, Me Caroline FAURE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. EPC HEYRENDT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 833 243 157, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 15 mars 2024 entre les mains de la société [Adresse 3], la BTP PRÉVOYANCE a fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de la société EPC HEYRENDT pour obtenir paiement de la somme totale de 7064,87 euros en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Draguignan le 24 mars 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 20 mars 2024 à la société EPC HEYRENDT.
Par exploit en date du 18 avril 2024, la société EPC HEYRENDT a assigné la BTP PRÉVOYANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 aux fins de voir :
— Juger caduque l’ordonnance en injonction de payer du 24 mars 2023,
— Juger que ladite ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 mars 2024 sur le fondement de cette décision,
— Condamner, en tout état de cause, la société requise aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société EPC HEYRENDT a demandé au juge de :
— Juger caduque l’ordonnance en injonction de payer du 24 mars 2023,
— Juger que ladite ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 mars 2024 sur le fondement de cette décision,
— Débouter la société défenderesse de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner en tout état de cause, ladite société aux dépens et au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BTP PRÉVOYANCE a fait valoir à l’audience que mainlevée de la saisie avait été donnée et a sollicité du juge qu’il ramène les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié par la BTP PRÉVOYANCE qu’elle a donné mainlevée de la saisie le 20 septembre 2024 (pièce 7).
Par ailleurs, la société demanderesse justifie qu’à la suite de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer constituant le fondement de la saisie litigieuse, par ordonnance en date du 28 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Draguignan a constaté, en application de l’article 1425 du code de procédure civile, la caducité de la demande d’injonction de payer formulée par ALPRO AGIRC ARRCO à son encontre.
Dans ces conditions, les demandes principales de la société EPC HEYRENDT sont devenues sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la BTP PRÉVOYANCE à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la mainlevée étant intervenue au cours de la procédure en contestation il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société EPC HEYRENDT à hauteur toutefois de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la mainlevée de la saisie attribution diligentée à l’encontre de la société EPC HEYRENDT par la BTP PRÉVOYANCE selon procès-verbal dressé le 15 mars 2024 entre les mains de la société [Adresse 3] et dénoncé le 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la BTP PRÉVOYANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BTP PRÉVOYANCE à payer à la société EPC HEYRENDT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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