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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02717
N° Portalis DBX4-W-B7I-TERF
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
[H] [J]
[T] [D]
C/
[U] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUPEYRON
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [D],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [U] une pièce de 9 m2 située dans un appartement de type 4 (appartement 121) sis [Adresse 3], par contrat de colocation en meublé du 1/08/2023, pour un loyer mensuel de 300€ outre provision forfaitaire pour charges de 75€ soit un total de 375€.
Madame [J] [H] est usufruitière du bien et Madame [D] [T] en est nue propriétaire (attestation notariale fournie).
Dès septembre 2023, Monsieur [I] [U] n’a plus payé son loyer ni la provision pour charges.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré le 29/02/2024 à la demande de Madame [J] [H] et Madame [D] [T] pour la somme de 2 250€ en principal, lequel a été dénoncé à la CCAPEX.
Le locataire n’a pas satisfait à ce commandement.
Madame [J] [H] et Madame [D] [T] ont fait assigner le 10/06/2024 avec signification à étude, Monsieur [I] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Entendre prononcer la résiliation du bail le liant à Madame [J] et Madame [D] avec effet au jour de l’assignation.
Entendre ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Entendre fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels tel que si le bail s’était poursuivi et s’entendre condamner au paiement d’une telle indemnité jusqu’à la reprise effective des lieux.
S’entendre condamner à payer à Madame [J] et Madame [D] les loyers et charges dus au jour de la résiliation du bail, dont la somme de 3 290€ arrêtée au 6 juin 2024, mois de juin inclus, le tout assorti des intérêts au taux légal à compte de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience.
S’entendre condamner à payer à Madame [J] et Madame [D] la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner en tous les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7/10/2024, les demanderesses, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A cette même audience, Monsieur [I] [U] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 3/02/2025 pour inviter les demanderesses à expliciter leur situation respective et leurs demandes à l’égard du locataire, Monsieur [I] [U], considérant que l’une est usufruitière et l’autre nue propriétaire du bien loué.
A cette audience du 3/02/2025, Madame [J] [H] et Madame [D] [T], représentées par leur Conseil, exposent que Madame [D] [T] nue-propriétaire se désiste de l’instance et que Madame [J] [H] usufruitière maintient ses demandes.
A cette même audience, Monsieur [I] [U] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (retournée à l’expéditeur – courrier non retiré selon le site de la Poste) n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le tribunal prend acte que seule Madame [J] [H] sera partie à l’instance, Madame [D] [T] s’étant désistée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21/06/2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [J] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 11/03/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10/06/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’audience que la dette représente la somme de 4 382€ loyer de septembre 2024 inclus après déduction des prestations APL encaissées.
Le locataire selon le décompte du bailleur n’a versé que le premier mois de loyer à savoir celui d’août 2023 et le dépôt de garantie n’a pas été versé.
Quelques prestations APL ont été encaissées par le bailleur à hauteur de 868€.
Le défaut de paiement intégral et récurrent du loyer par Monsieur [I] [U] depuis le mois de septembre 2023 ainsi que le montant de la dette de 4 382€ loyer de septembre 2024 inclus selon décompte fourni constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles.
Ce manquement justifie la résiliation judiciaire du bail aux torts du défendeur et son expulsion.
L’article 1229 du Code civil dispose :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)
Ainsi, la résiliation du bail sera prononcée à la date de l’assignation soit au 10/06/2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La demanderesse produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [U] reste devoir, la somme de 4 382€ loyer de septembre 2024 inclus, après déduction des prestations APL encaissées.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 382€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis le 10/06/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [J] [H], Monsieur [I] [U] sera condamné à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [D] [T] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1/08/2023 entre Madame [J] [H] d’une part et Monsieur [I] [U] d’autre part, concernant une pièce de 9 m2 située dans un appartement de type 4 (appartement 121) sis [Adresse 3], à compter du 10/06/2024 date de l’assignation ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [J] [H] la somme de 4 382€ au titre des loyers et charges dus, loyer de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [J] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10/06/2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [J] [H] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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