Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 14 nov. 2024, n° 24/06972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/06972 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPML
N° MINUTE : 24/00158
AFFAIRE
[N] [R]
C/
[W] [F] [X]
DEMANDEUR
Madame [N] [R]
20 Avenue Édouard Belin
92500 Rueil-Malmaison/ France
représentée par Me Pascale LALÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0578
DÉFENDEUR
Madame [W] [F] [X]
avenida de las Palmeras, 17 Edif. 4 – 4- ático A
29630 BENALMÁDENA COSTA – ESPAGNE
représentée par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] et Madame [W] [X], toutes deux de nationalité française, se sont mariées le 19 juin 2015, devant l’officier d’état civil de Paris 6ème arrondissement, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Elles ont opté pour un changement de régime matrimonial selon acte établi le 17 mars 2022 par Maître [I] [V], notaire à Rueil-Malmaison.
De cette union est issu un enfant : [C] né le 25 août 2015 à Suresnes. Par jugement rendu le 18 mai 2017, [C] a fait l’objet d’une adoption plénière par Madame [W] [X] avec effet rétroactif au 30 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, Madame [N] [R] a assigné Madame [W] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Dans leurs conclusions concordantes déposées à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, Madame [N] [R] et Madame [W] [X] demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— se déclarer compétent pour statuer sur le divorce des épouses [R] / [X] et sur ses conséquences tant à l’égard des épouses qu’à l’égard des enfants mineurs ;
— juger la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences tant concernant les épouses que les enfants mineurs ;
— prononcer le divorce des épouses [R] / [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 19 juin 2015 par l’Officier d’État civil de la mairie de Paris (75006) et en marge des actes de naissance des épouses dressés pour Madame [R] le 14 mai 1979 à Paris (75014) et pour Madame [X] le 18 septembre 1975 à Rueil-Malmaison (92500) ;
— juger qu’à l’issue du divorce, chacune des épouses reprendra l’usage de son nom patronymique ;
— juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort que chacune a pu accorder envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— fixer la date des effets du divorce à intervenir à la date du départ définitif de Madame [X] du domicile conjugal, soit le 1er janvier 2022 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des épouses ;
— condamner Madame [X] au versement de la somme 1.701,95 euros à Madame [R], correspondant au remboursement de sa quote-part de charge de copropriété non acquittée du temps où le régime matrimonial était celui de la communauté légale (1.474,67 euros), ainsi que des billets d’avion non remboursés (227,28 euros) ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à liquider le régime matrimonial des épouses; – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— juger que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée conjointement ;
— fixer la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [R] ;
— juger que Madame [X] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* Pour les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver (février), la première moitié des vacances d’été (juillet), l’intégralité des vacances de la Toussaint (octobre), la deuxième moitié des vacances de Noël (décembre),
* Pour les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver (février), l’intégralité des vacances de Pâques (avril), la seconde moitié des vacances d’été (août), la première moitié des vacances de Noël (décembre) ;
— juger que Madame [X] ou un tiers de confiance (membre de sa famille), à la charge de récupérer et de ramener [C] en France selon un lieu déterminé en accord avec Madame [R]. A défaut d’accord, le passage de bras s’effectuera à l’aéroport de Paris Orly ou de Paris Roissy.
— juger qu’un délai de prévenance d’un mois et demi devra être respecté s’agissant des dates de vacances;
— juger que Madame [X] exercera ses droits d’appels téléphoniques avec [C] les lundis soirs à 20h, mercredi soirs à 19h et dimanches à 12h ;
— condamner Madame [X] au versement d’une pension de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] ;
— juger que le montant de la pension sera indexé de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
(Montant de la pension) x (Nouvel indice)
Indice initial (date de la décision à intervenir)
— juger qu’il appartiendra au débiteur de la pension de calculer et d’appliquer l’indexation, dont il pourra avoir connaissance en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence, par téléphone (08.92.68.07.60) ou sur internet : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415
— juger que le versement de la pension alimentaire sollicitée pour les enfants ne s’effectuera pas par l’intermédiaire d’un organisme débiteur de prestations familiales ou tout autre organisme ;
— juger que les épouses partageront les frais de transport de [C] en Espagne à raison de deux allers-retours par an ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée à l’enfant mineur [C] capable de discernement et concerné par la présente procédure, conformément à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition de l’enfant [C] n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du même jour.
L’affaire a mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les épouse sont de nationalité française mais Madame [W] [X] réside en Espagne.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la dernière résidence habituelle des épouses se trouvait en France, à Rueil-Malmaison et que Madame [N] [R] y vit encore. Par ailleurs elles sont toutes les deux de nationalité française.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [N] [R], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant [C] résidait habituellement sur le territoire français, à Rueil-Malmaison, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’occurrence, puisque l’enfant résidait habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [N] [R], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête. De plus, puisque les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale, elles le seront également en matière d’obligations alimentaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des épouses se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les épouses s’accordent à dire qu’elles ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 1 janvier 2022, date à laquelle Madame [W] [X] s’est installée en Espagne, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les épouses résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande des parties et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des épouses
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation le 1 janvier 2022, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera donc fait droit à leur demande et dit que le divorce produira ses effets entre les épouses à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, les parties devront cesser d’utiliser le nom de leur épouse après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre épouses, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les épouses ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les épouses, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Toutefois, en application de l’article 268 alinéa 2 du code civil, le juge peut homologuer la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce établie par les épouses, à leur demande, s’il estime qu’elle préserve les intérêts de chacun d’eux et des enfants.
En l’espèce, les épouses s’accordent pour condamner Madame [X] au versement de la somme 1 701,95 euros à Madame [R], correspondant au remboursement de sa quote-part de charge de copropriété non acquittée du temps où le régime matrimonial était celui de la communauté légale (1.474,67 euros), ainsi que des billets d’avion non remboursés (227,28 euros).
Sur ce fondement, il convient d’homologuer leur demande dans le cadre de la présente décision.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux épouses qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée en ce sens.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil et le jugement d’adoption plénière de [C] par Madame [W] [X] permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, sur l’enfant [C]. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parents conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle depuis le départ de Madame [W] [X] pour l’Espagne en janvier 2022, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [R], où [C] a ses repères depuis la séparation parentale.
Par ailleurs, il est mentionné le fait que [C] refuse d’être contraint de prendre l’avion à chaque vacances scolaires et souhaite par ailleurs être accompagné par un membre de sa famille en cas de trajet en avion car l’avion lui procure beaucoup d’angoisses. Il serait suivi par une psychologue à ce sujet.
Les parties ont ainsi convenu que [C] se déplacerait en Espagne à raison de deux fois par an et que les deux autres fois, Madame [W] [X] se déplacerait en France pour voir son fils.
Les épouses se sont également accordées sur des appels téléphoniques clairement définis qui seront repris dans le dispositif de la décision.
Dans ces conditions, les modalités de droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [X] à l’égard de [C] pendant les périodes de vacances scolaires paraissant conformes à l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit et de les reprendre au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Madame [N] [R] est directrice juridique au sein du laboratoire pharmaceutique IVENTIVA. Elle perçoit un revenu net mensuel d’environ 3 269 euros. Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie s’acquitter du remboursement d’échéances mensuelles de deux crédits immobiliers qui s’élèvent à la somme de 585,71 euros et 711,21 euros, des charges de copropriété de 236,22 euros par mois, une taxe d’habitation de 109,00 euros par mois et une taxe foncière de 119,00 euros par mois.
Madame [W] [X] est gestionnaire en assurance au sein de la société OPPLUS OPER. Elle perçoit un revenu net mensuel d’environ 1 200 euros. Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie s’acquitter de 50,00 euros de charges de copropriété, d’une taxe foncière pour 60,00 euros par mois, du remboursement d’échéances mensuelles d’un crédit à la consommation qui s’élèvent à la somme de 292,00 euros.
Les parties conviennent que les besoins de [C] s’élèvent mensuellement à 755,83 euros.
Compte tenu de l’accord des parties conforme à leurs situations financières et aux besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Madame [W] [X] à Madame [N] [R] à la somme de 250,00 € par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que les frais de transport de [C] en Espagne, à raison de deux allers-retours par an, seront partagés par moitié entre les épouses.
Si en application de l’article 373-2-2 du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais le principe, le II du même article dispose toutefois que l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. ».
Aussi l’article L528-1, I du code de la sécurité sociale précise que l’intermédiation financière des pensions alimentaires suppose à la fois que le parent créancier remplisse la condition de stabilité de résidence en France et de régularité du séjour et que le parent débiteur remplisse la condition de stabilité de résidence en France.
En l’espèce, il existe une impossibilité matérielle à mettre en place le paiement de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en ce que le parent débiteur de ladite contribution vit à l’étranger.
Il n’y aura donc pas lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Il convient en revanche de rappeler que le parent créancier dispose toujours de la faculté de mettre en place l’intermédiation financière de la pension alimentaire, notamment s’il dispose d’une adresse française pour le parent débiteur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’épouse qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que chacune conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens. Il sera fait droit à leur accord.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [R]
née le 14 mai 1979 à Paris 14ème arrondissement
de nationalité française
ET DE
Madame [W] [X]
née le 18 septembre 1975 à Rueil-Malmaison
de nationalité française
lesquelles se sont mariés le 19 juin 2015 à Paris 6ème arrondissement
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des épouses, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les épouses :
FIXE les effets du divorce entre les épouses, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des épouses et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [R] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [W] [X] pourra recevoir l’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, pendans les périodes de vacances scolaires :
— pendant les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver (février), la première moitié des vacances d’été (juillet), l’intégralité des vacances de la Toussaint (octobre), la deuxième moitié des vacances de Noël (décembre),
— pendant les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver (février), l’intégralité des vacances de Pâques (avril), la seconde moitié des vacances d’été (août), la première moitié des vacances de Noël (décembre) ;
DIT que Madame [W] [X] ou un tiers de confiance (membre de sa famille), à la charge de récupérer et de ramener [C] en France selon un lieu déterminé en accord avec Madame [N] [R] et qu’à défaut d’accord, le passage de bras s’effectuera à l’aéroport de Paris Orly ou de Paris Roissy ;
DIT qu’un délai de prévenance d’un mois et demi à la charge des épouses devra être respecté s’agissant des dates de vacances ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’en sus Madame [W] [X] exercera ses droits d’appels téléphoniques avec [C] les lundis soirs à 20h, mercredi soirs à 19h et dimanches à 12h ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [W] [X] à Madame [N] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE le mécanisme de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 14 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détenu ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Réseau ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Procédure administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Commune ·
- État
- Poule ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Redressement judiciaire ·
- Garantie ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Mandataire social ·
- Affiliation ·
- Dérogatoire ·
- Non-salarié ·
- Garde d'enfants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Référé ·
- Turquie
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commandement
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Non conformité
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.