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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. ENEDIS
c/
[G] [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me BUFFETAUD (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQTS
Minute: 153 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [M], demeurant 68, rue de l’Egalité – 62290 NOEUX-LES-MINES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Enedis est concessionnaire des réseaux et des compteurs d’électricité sur le territoire français. Elle procède à la distribution d’électricité sur le territoire national.
Madame [G] [M] habite au 68 rue de l’égalité à Noeux-les Mines.
Le 18 novembre 2022, la SA Enedis a constaté que Madame [G] [M] consommait de l’électricité en l’absence de tout contrat de fourniture d’électricité en cours, depuis le 19 août 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2022, présenté le 6 décembre 2022, la SA Enedis a informé Madame [G] [M] de l’existence de cette situation de fait et lui a demandé le paiement de l’électricité distribuée entre le 17 novembre 2020 et le 17 novembre 2022, pour un montant de 10 176,40 euros, comprenant le coût de l’énergie, le coût de l’acheminement, et les peines et soins.
Par cinq courriers distincts entre le 13 mars 2023 et le 23 février 2024, la SA Enedis a rappelé à Madame [G] [M] l’existence de la facture et la nécessité de la régler.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, avisé le 29 novembre 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Enedis a mis en demeure Madame [G] [M] de régler la facture émise le 23 février 2023.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, remis à domicile à Madame [S] [M], soeur de l’assignée, la SA Enedis a assigné Madame [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de restitution de l’indu.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 1er octobre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Enedis demande au tribunal de :
Condamner Madame [G] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 10 176,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [G] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [G] [M] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de l’indu
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA Enedis que Madame [G] [M] a bénéficié de la fourniture d’électricité entre le 19 août 2020 et le 17 novembre 2022 sans être titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité. Ce faisant, elle a pu consommer gratuitement de l’électricité, occasionnant un enrichissement de sa part, résultant d’une économie ou d’une dépense évitée. Cet enrichissement n’est justifié par aucune cause légitime. En outre, la SA Enedis, société de distribution d’électricité, n’a pas été réglée du débit de cet électricité et a subi un appauvrissement corrélatif, dès lors qu’elle a un manque à gagner à avoir fourni de l’électricité sans rémunération.
Pour justifier de sa demande d’indemnité, la SA Enedis produit un bordereau des consommations établi le 1er décembre 2022, lequel mentionne, lors du relevé du 19 août 2020, un index de 24 896 kW/h en heures creuses et de 16 184 kW/h en heures pleines, et, lors du relevé du 18 novembre 2022, un index de 36 236 kW/h en heures creuses et de 45 642 kW/h en heures pleines, soit une différence de 11 340 kW/h en heures creuses et de 29 458 kW/h en heures pleines. La SA Enedis en a déduit des consommations journalières moyennes sur la période, afin de ne retenir que les montants dus entre le 17 novembre 2020 et le 17 novembre 2022. Elle demande ainsi la somme de 10 176,40 euros, décomposée entre le prix de l’énergie, le prix de l’acheminement, ainsi qu’une part « peines et soins » pour le recouvrement de la dette conformément à la méthode de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur établie par la Commission de régulation de l’Energie. Sa demande est dès lors justifiée.
En conséquence, Madame [G] [M] sera condamnée à payer à la SA Enedis la somme de 10 176,40 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [M] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Madame [G] [M] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [G] [M], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 10 176,40 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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