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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00170 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHN2
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
[14]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI , Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X], salarié de la SAS [15] en qualité de chauffeur poids-lourd depuis le 6 avril 1988, a déclaré une maladie professionnelle le 19 janvier 2022. La date de première constatation médicale a été fixée au 13 décembre 2021.
Le certificat médical initial, daté du 13 décembre 2021, fait état d’une « NCB [névralgie cervico-brachiale] gauche en 2008 avec débord discal postéro latéral C6C7 IRM 19/09/08 (…) Nouvelle crise en 2017 sans MO visible à l’IRM 08/08/2017 (…) Depuis février 2021, NCB droite avec déficit sensitif et moteur intermittent avec évaluation en cours pour une possible opération ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [5] ([12]) [11] a procédé par voie de questionnaires.
Par lettre du 6 mai 2022, la [12] a informé M. [X] que l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était terminée et, estimant que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur à 25%, a transmis le dossier au [6] ([7]) des Pays de la [Localité 10].
Le 7 juillet 2022, le [7], estimant que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].
Par courrier du 18 juillet 2022, la [12] a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de sa maladie.
Par courrier du 9 septembre 2022, M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de cette décision.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du le 18 février 2023, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2023 à la suite de laquelle, par jugement avant dire droit du 6 octobre 2023, la juridiction a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la saisine du [8].
Le [8] ayant rendu son avis le 27 février 2024, l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 21 juin 2024 après laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, M. [X], comparant en personne, maintient les termes de sa requête. Il demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de déclarer que sa pathologie est d’origine professionnelle. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a exercé pendant plus de 32 ans la profession de chauffeur poids lourd et qu’en 2008, il a été hospitalisé pour une névralgie cervico-brachiale. Il indique que le matériel de l’époque était rudimentaire et que les manipulations qu’il pratiquait étaient difficiles et impliquaient des efforts qui ont dégradé son état de santé. Il ajoute qu’il effectuait des gestes répétitifs quotidiennement, afin notamment de déployer la rambarde de la citerne, indiquant à ce titre que sa petite taille impliquait qu’il effectue cette opération les bras tendus. Il expose enfin que sa profession impliquait d’autres tâches à effectuer les bras tendus, telles que le lavage extérieur des citernes. M. [X] mentionne être contraint de prendre des anti-douleurs (ne pouvant prendre d’anti-inflammatoires) et avoir dû consulter un neurochirurgien en 2021 à la suite d’une crise de douleur aigue. Il fait valoir qu’il présente des séquelles importantes et que, ne pouvant plus soulever d’objets trop lourds et ayant des douleurs au bras gauche, il rencontre des difficultés pour effectuer les tâches de la vie courante. Il soutient enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par les [7], il n’a pas de pathologie dégénérative.
En réplique, la [13], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer que la pathologie de M. [X] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. Elle s’en remet à la justice concernant la demande d’une nouvelle expertise médicale mais rappelle que la question a déjà donné lieu à trois avis médicaux concordants.
A l’appui de ses prétentions, elle expose principalement que la névralgie cervico-brachiale dont est atteint M. [X] n’est pas une pathologie qui figure dans un tableau des maladies professionnelles agricoles; que le médecin conseil de l’organisme a considéré que le taux d’IPP en lien avec la pathologie était supérieur à 25% et que le [7] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, estimant que, si l’activité professionnelle de l’assuré est susceptible de majorer l’expression clinique de la pathologie déclarée par M. [X], elle ne saurait en être à l’origine, compte tenu de sa nature dégénérative et constitutionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, s’il est constant que la maladie de M. [X] ne figure pas sur un tableau de maladies professionnelles mais que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25%, les avis défavorables émis par le [9] et par le [8] ne souffrent d’aucune ambiguïté sur le constat de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Le premier comité a ainsi retenu que « Si les activités décrites par le conseiller technique en prévention et le médecin du travail sont susceptibles de majorer l’expression clinique de la pathologie, elles ne sauraient, compte tenu de sa nature dégénérative et ou constitutionnelle, en être à l’origine. », tandis que le second [7] a constaté que « l’activité professionnelle de conducteur poids lourds exercée par l’assuré depuis 1988 ne l’expose pas de manière habituelle à des postures contraignantes pour le rachis cervical suffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. » ; il ajoute, en outre que « l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de l’assuré ne peut être retenu ».
M. [X] ne produisant aucun élément médical nouveau de nature à remettre en question ces conclusions, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe de la juridiction,
Dit que la pathologie déclarée par M. [P] [X] le 19 janvier 2022, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Déboute M. [P] [X] de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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