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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 22/06956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LA PROVENCIALE c/ La S.A. NEXITY GRAND [ Localité 14 ], La société GINGER BURGEAP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/06956 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPSQ
N° de MINUTE : 25/00209
La S.A.S. LA PROVENCIALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
La S.A. NEXITY GRAND [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Aude BARATTE, STERU BARATTE AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
La société GINGER BURGEAP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins d’une opération de construction réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage à [Localité 16], la SCCV [Adresse 17] a confié :
— le lot terrassement et dépollution à la SAS La Provenciale suivant marché de travaux du 6 mai 2021 pour un montant de 622 003,92 euros TTC ;
— le suivi des travaux de terrassement et d’analyse des risques résiduels à la SAS Ginger Burgeap ;
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SA Nexity Grand [Localité 14].
Au cours des travaux, de nouvelles terres polluées devant être évacuées ont été identifiées.
La SAS La Provenciale a établi une nouvelle situation de travaux pour un montant de 382 920,08 euros TTC correspondant à un surcoût lié à l’augmentation de la pollution trouvée sur le site et à l’augmentation du coût de l’évacuation.
Le 14 septembre 2022, la SCCV [Adresse 17] a effectué un règlement à hauteur de la somme de 197 337,74 euros.
C’est dans ces conditions que la SAS La Provenciale a, par acte d’huissier du 24 juin 2022, fait assigner la SCCV [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le complet paiement du marché.
Par acte du 2 mai 2023, la SCCV [Adresse 17] a assigné la SAS Ginger Burgeap en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Par acte du 12 février 2023, la SAS Ginger Burgeap a assigné la SA Nexity Grand [Localité 14] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SAS La Provenciale demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 382 920,08 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1 er février 2022 ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de condamnation de la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 382 920,08 euros serait rejetée :
— condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale les intérêts courus sur la somme de 197 377,54 euros, sur la période du 1er février 2022 au 14 septembre 2022, calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal ;
— condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 20 153,69 euros et, très subsidiairement, celle de 10 388,30 euros, au titre du remboursement de la retenue de garantie, augmentée des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter des présentes conclusions ;
— condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
— débouter la SCI [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ;
— débouter la société Ginger Burgeap de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ;
— débouter la société Nexity Grand [Localité 14] SA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société La Provenciale ;
— condamner la SCI [Adresse 17] à payer à la société La Provenciale la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 17] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCCV [Adresse 17] et la SA Nexity Grand [Localité 14] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter La Provenciale de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de [Adresse 18] ;
A titre subsidiaire :
— condamner Ginger Burgeap, attraite en intervention forcée, à garantir la concluante des condamnations le cas échéant mises à sa charge ;
— débouter Ginger Burgeap de ses demandes formulées à l’encontre de Nexity Grand [Localité 14] ;
En toute hypothèse :
— condamner La Provenciale à verser entre les mains de la société [Adresse 18] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Ginger Burgeap, attraite en intervention forcée, à verser entre les mains de la société [Adresse 18] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Ginger Burgeap à verser entre les mains de la société Nexity Grand [Localité 14] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum La Provenciale et Ginger Burgeap aux entiers dépens.
*
Aux termes de son assignation en intervention forcée signifiée le 12 février 2023, la SAS Ginger Burgeap demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum la SA Nexity Grand [Localité 14] et la SAS La Provenciale à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant d’une action en paiement fondée sur l’existence d’un lien contractuel, il est indifférent que les opérations de dépollution menées en août 2021 aient été rendues nécessaires d’un point de vue technique du fait de la découverte de terres inconnues au moment de la conclusion de la convention.
En effet, seul le contrat faisant la loi des parties et aucun motif d’imprévision n’étant soulevé, seuls les accords de volonté peuvent être source d’obligations réciproques.
Ainsi, pour impérieuse que soit la nécessité d’avoir recours à telle méthode plutôt qu’à telle autre afin d’évacuer les terres chargées de PCB, seul l’accord des parties scellé dans un contrat peut fonder une décision de condamnation.
Sur ce, il doit d’abord être constaté que les parties ne contestent pas le fait que les travaux supplémentaires en litige n’étaient pas prévus par le marché initial.
Sur un éventuel accord postérieur, il résulte des pièces produites que :
— le vendredi 6 août 2021, le directeur de travaux adjoint a transmis à La Provenciale les nouvelles analyses établies par la SAS Ginger Burgeap démontrant la présence de PCB dans les terres et a sollicité l’établissement d’une nouvelle situation de travaux ;
— le 15 novembre 2021, le directeur de travaux a donné son accord pour un avenant d’un montant de 342 761,40 euros correspondant aux travaux du mois d’août, le tableau joint indiquant sans méprise possible qu’il s’agit des travaux liés à l’évacuation des terres contenant du PCB.
Ce courriel ne peut s’analyser autrement que comme un accord donné par le directeur de travaux dès lors qu’il répond à la transmission, par la SAS La Provenciale, d’une situation de travaux correspondant à l’opération de dépollution litigieuse et qu’il en a corrigé le prix.
Il n’est cependant pas contesté que le directeur de travaux était un salarié de la SA Nexity Grand [Localité 14], entité distincte du maître d’ouvrage (les relations capitalistiques ne pouvant permettre de passer outre le fait qu’il s’agit de personnes morales distinctes) et intervenant sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.
Or, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la SA Nexity Grand [Localité 14] aurait été porteuse d’un mandat de représentation de la SCCV ou d’une quelconque délégation lui permettant de valider un marché de travaux – ce n’est d’ailleurs nullement ce que stipule l’article 19 du marché.
Force est enfin de constater que le courrier du 23 mai 2022 ne contient pas d’accord sur le paiement de l’intégralité des travaux supplémentaires tel que requis par la demanderesse.
Il s’ensuit que la demande principale en paiement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal
En l’espèce, la SCCV n’a pas contesté avoir donné son accord pour la prestation ayant donné lieu au paiement de la somme de 197 337,74 euros.
Il convient donc, conformément à l’article 26 du CCG, de la condamner à payer à la SAS La Provenciale des intérêts au triple du taux légal entre le 1er février 2022 et la date du règlement, soit le 14 septembre 2022.
Il convient également de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de recouvrement.
Sur les demandes au titre de la retenue de garantie
Il résulte de ce qui précède que la demande principale sera rejetée faute de preuve de l’accord de la SCCV.
S’agissant de la demande subsidiaire, il n’est pas contesté que la SCCV a réglé la retenue de garantie à hauteur de la somme sollicitée, de sorte que la demande sera rejetée, étant observé qu’aucune demande portant spécifiquement sur les intérêts n’est présentée.
Sur l’appel en garantie de la SCCV contre la SAS Ginger Burgeap
En l’espèce, la condamnation prononcée n’étant que la sanction du retard de paiement, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 16] [Adresse 10] [Adresse 13], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS La Provenciale de sa demande principale en paiement au titre du marché de travaux ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 17] à payer à la SAS La Provenciale une somme correspondant au triple des intérêts au taux légal appliqués à la somme de 197 337,74 entre le 1er février 2022 et le 14 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 16] [Adresse 10] [Adresse 13] à payer à la SAS La Provenciale la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS La Provenciale de sa demande principale en paiement au titre de la retenue de garantie ;
DEBOUTE la SAS La Provenciale de sa demande subsidiaire en paiement au titre de la retenue de garantie ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 16] [Adresse 11] de son appel en garantie dirigé contre la SAS Ginger Burgeap ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 17] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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