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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ZA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [J] [G]
née le 08 Mai 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant promesse de vente du 5 février 2025, Monsieur [T] [E] a consenti à Madame [J] [G] la vente de son bien situé [Adresse 2], sous condition suspensive de prêt à réaliser au plus tard le 5 avril 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mai 2025, Monsieur [T] [E] a mis en demeure Madame [J] [G] de se positionner par rapport à la vente du bien.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 octobre 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner Madame [J] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [E], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [J] [G] à lui payer les sommes de :
6 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation correspondant à 10 % du prix de vente ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire et juger que Monsieur [T] [E] sera autorisé à se faire remettre, sur présentation de la copie exécutoire du jugement, par le notaire dépositaire de l’acompte sur l’indemnité d’immobilisation, la somme de 3 100 €, consignée en son étude.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, il explique qu’une indemnité d’immobilisation était prévue en cas d’échec de la promesse de vente et que Madame [J] [G] n’a justifié d’aucun motif lui permettant de se prévaloir de la restitution de la somme versée au titre de cette indemnité.
En réponse, Madame [J] [G], comparante en personne, reconnaît avoir signé le compromis et ne pas avoir donné de nouvelles par la suite, ni au notaire, ni au vendeur. Elle déclare n’avoir aucune excuse et pouvoir régler la somme en une seule fois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la promesse unilatérale de vente
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté (…) peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…), provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 5 février 2025 qu’elle était consentie jusqu’au 5 mai 2025 à 20 heures. Cette promesse prévoit une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt.
Il est également précisé qu’à défaut de la notification d’obtention ou non-obtention de l’offre de prêt, Monsieur [T] [E] aura, à compter du lendemain de la date indiquée (soit le 5 avril 2025), la faculté de mettre Madame [J] [G] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande doit être faite par lettre recommandé avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la promesse de vente prévoit que la condition est censée défaillie et la promesse est donc caduque de plein droit. Si Madame [J] [G] n’a pas justifié avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et si la condition est défaillie de son fait, les fonds resteront acquis à Monsieur [T] [E].
Ce dernier a envoyé un courrier recommandé avec avis de réception à Madame [J] [G] le 7 mai 2025, soit postérieurement à la date prévue dans l’acte. Il a respecté les formes contractuellement prévues.
Malgré cette mise en demeure, Madame [J] [G] n’a justifié d’aucune démarche liée à l’obtention d’un prêt. Dès lors, la promesse est caduque et la condition suspensive de prêt est défaillie du fait de Madame [J] [G].
Monsieur [T] [E] est donc fondé à ne pas poursuivre la vente et réclamer l’indemnité d’immobilisation.
Une indemnité d’immobilisation est prévue à hauteur de 10 % du prix de vente, soit 6 200€.
La promesse indique qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Le premier versement de 3 100 € a été fait dans les mains du notaire de Monsieur [T] [E] au 13 février 2025.
Dans ces conditions, Madame [J] [G] est condamnée à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 6 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La moitié de cette somme se trouvant détenue par Maître [S] [Y], autorisation sera donnée à Monsieur [T] [E] de se faire remettre, sur présentation de la copie exécutoire du jugement, par le notaire dépositaire de l’acompte sur l’indemnité d’immobilisation, la somme de 3 100 €, consignée en son étude.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, Madame [J] [G] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [G], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 6 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [T] [E] à se faire remettre, sur présentation de la copie exécutoire du jugement, par Maître [S] [Y], notaire dépositaire de l’acompte sur l’indemnité d’immobilisation, la somme de 3 100 €, consignée en son étude ;
CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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