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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2025, n° 24/04133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04133 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I77N
56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 30 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025, en présence de Madame Elisa JEANNE , Juriste Assistante,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.présence de Madame Elisa JEANNE , Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’une décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2017, [G] [H] a confié pour restauration à [E] [T] un piano de marque GRONKOSWKI en exécution d’un devis établi le 23 novembre 2017 pour un montant de 3 500 euros.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sébastien RIVALAN – 012
Le 17 novembre 2017, [E] [T] indiquait recevoir à titre d’acompte une souche en teck. Il recevait également une seconde souche le 8 mai 2018.
Le 13 juillet 2018, [E] [T] reconnaissait prendre en dépôt trois objets appartenant à [G] [H], soit :
— Un tableau intitulé « La petite fille » signé par [S] [I] d’une valeur estimée à 5 000 euros,
— Un sujet en bronze signé [U] d’une valeur estimée à 1 500 euros,
— Un tableau représentant un léopard d’une valeur estimée à 800 euros.
Le 21 mai 2019, [G] [H] déposait plainte contre [E] [T] auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour abus de confiance.
Dans un procès-verbal d’audition devant les services de gendarmerie le 20 juin 2019, [E] [T] indiquait ne pas avoir procédé à la restauration attendue.
[G] [H] obtenait restitution du piano litigieux le 3 octobre 2019 dans le cadre de l’enquête pénale diligentée.
Constatant que celui-ci se trouvait dans un état dégradé au regard de celui qui était le sien au moment de sa remise à [E] [T], il faisait établir un devis de réparation par un restaurateur de mobilier et objets d’art pour un montant de 22 680 euros.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, [G] [H] mettait [E] [T] en demeure de l’indemniser d’un montant de 22 680 euros au titre des dégradations subies par le piano qu’il lui avait confié.
Une procédure de conciliation n’aboutissait pas.
[G] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 avril 2024, mettait de nouveau en demeure [E] [T] de lui payer la somme réclamée.
Ce courrier n’était pas suivi d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, [G] [H] a assigné [E] [T] devant ce tribunal aux fins de voir :
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de restauration conclu avec [E] [T] le 17 novembre 2017 ;
— Ordonner la restitution des prestations échangées entre les parties en nature et à défaut en valeur à hauteur de 8 100 euros dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 19 180 euros,
— Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 50 euros par mois à compter du 17 novembre 2017 et ce jusqu’au jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner [E] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— Condamner [E] [T], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assigné, [E] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis prorogée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1312 à 1312-9.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par [G] [H] notamment le devis n° 10008 en date du 23 novembre 2017 pour un montant de 3 500 euros, le justificatif en date du 17 novembre 2017 et le procès-verbal d’audition de [E] [T] du 20 juin 2019 que les parties ont conclu un contrat prévoyant la restauration d’un piano de marque GRONKOSWKI en acajou moucheté appartenant à [G] [H].
[G] [H] démontre avoir exécuté ses obligations par la remise à [E] [T], d’une part, de deux souches en teck à titre d’acompte, et d’autre part, d’un tableau intitulé « La petite fille » signé par [S] [I] d’une valeur estimée à 5 000 euros, un sujet en bronze signé [U] d’une valeur estimée à 1 500 euros ainsi que d’un tableau de léopard d’une valeur estimée à 800 euros. La remise de ces objets avait pour objet le financement de la restauration du piano, ce qui a été confirmé par le défendeur dans le procès-verbal d’audition en date du 20 juin 2019.
Il est constant que [E] [T] n’a pas exécuté la prestation qui était prévue, ce qu’il reconnait lui-même dans ce même procès-verbal d’audition.
En conséquence, plus de deux années séparant le moment où le piano a été remis à [E] [T] pour réparation de celui auquel ce dernier reconnait ne pas avoir procédé aux réparations, il convient, quand bien même aucun délai n’avait été précisé pour la réparation envisagée, de considérer que [E] [T] a été défaillant dans l’exécution de la prestation à laquelle il s’était engagé, objet même du contrat conclu entre les parties, ce qui justifie, en application des dispositions 1217 et suite du code civil, de faire droit à la demande de [G] [H] de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 17 novembre 2017 avec [E] [T] pour une inexécution constatée au 3 octobre 2019, date de restitution du piano litigieux.
A la suite de la résolution du contrat d’entreprise ainsi prononcée, il convient de remettre les parties dans le même état que si le contrat n’avait pas existé.
Le piano a été restitué et sa dépréciation fait l’objet d’une prétention particulière.
[G] [H] démontre avoir remis à [E] [T] en contrepartie de la prestation de réparation attendue, deux souches en teck dont la valeur n’a pas été précisée par les parties, ainsi qu’un tableau d’une valeur estimée à 5 000 euros, un autre d’une valeur estimée à 800 euros et un sujet en bronze d’une valeur estimée à 1 500 euros.
[E] [T], dans ses déclarations aux enquêteurs le 20 juin 2019, n’a pas contesté avoir reçu ces objets en contrepartie de la prestation de restauration à laquelle il s’était engagé. Il a indiqué avoir restitué à [G] [H] le tableau signé par [S] [I] et le sujet en bronze, et avoir vendu pour 400 euros le second tableau et l’une des deux souches en teck pour 200 euros. Il a précisé avoir encore en sa possession la seconde souche en teck.
[G] [H] conteste avoir bénéficié de la restitution de certains objets et [E] [T] n’est pas en mesure d’en apporter la preuve ni celle de la vente de l’une des souches en teck.
En conséquence, à la suite de la résolution du contrat d’entreprise intervenu entre [G] [H] et [E] [T], ce dernier sera condamné à restituer à [G] [H] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision deux souches en teck mentionnées dans un document en date du 17 novembre 2017, un tableau intitulé « La petite fille » signé par [S] [I], un sujet en bronze signé [U] et un tableau représentant un léopard mentionnés dans un document en date du 13 juillet 2018. A défaut de restituer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les objets ainsi mentionnés, [E] [T] sera condamné à restituer en valeur ces objets, soit :
— 200 euros pour chaque souche de teck, [G] [H] mentionnant pour chacune d’entre elle une valeur de 400 euros mais n’en justifiant nullement l’estimation et [E] [T] indiquant quant à lui en avoir vendu une pour la somme de 200 euros qu’il ne justifie pas à son tour ;
— 5 000 euros pour le tableau de [S] [I], 800 euros pour le tableau représentant « un léopard », 1 500 euros pour le sujet en bronze signé [U], les valeurs estimées étant celles convenues entres les parties ;
Pour un total ainsi de 7 700 euros de restitution en valeur à la charge de [E] [T] et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, [G] [H] sollicite la somme de 19 180 euros en réparation des dégradations qu’aurait subi le piano confié à [E] [T] entre le moment de sa remise et sa restitution le 3 octobre 2019.
Il joint un devis de réparation établi par un restaurateur de mobilier et objets d’art pour un montant total de 22 680 €.
Toutefois, l’état précis du piano au moment de sa remise à [E] [T] en novembre 2017 n’est pas établi. Les photos communiquées ne permettant pas en effet d’apprécier d’une façon évidente l’état de ce piano.
Si [E] [T] ne conteste pas avoir estimé à la somme de 3500 € le montant de sa prestation pour la restauration du piano litigieux, tels que cela est établi par le devis du 23 novembre 2017 et ressort de ses déclarations dans un procès-verbal d’audition devant les services de gendarmerie le 20 juin 2019, l’étendue précise de cette restauration n’apparait que sommairement dans le devis du 23 novembre 2017 communiqué par [G] [H]. Dès lors, la différence entre le montant sollicité par [E] [T] pour la réparation du piano et le devis communiqué quelques années après par le restaurateur de mobilier et objets d’art ne permet pas de caractériser une dépréciation du piano litigieux fondant la demande d’indemnisation portée par le demandeur. En conséquence, à défaut de démontrer précisément les dégradations subies par le piano depuis qu’il a été confié pour restauration à [E] [T], [G] [H] sera débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur l’existence de ces dégradations.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, [G] [H] sollicite la somme de 50 euros par mois à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il n’a pas pu jouer ni apprécier son piano de collection durant toute la période où celui-ci a été confié à [E] [T].
Toutefois, [G] [H] a confié son piano à [E] [T] en vue de sa restauration, ce qui supposait qu’il soit privé, au moins momentanément, de sa jouissance dans l’espoir de pouvoir en disposer ultérieurement après les travaux attendus. Il n’est pas en outre établi ni même allégué que [G] [H] avait pour activité ponctuelle ou régulière la pratique du piano et qu’il ne disposait pas non plus d’un autre instrument pour assurer cette activité.
Par conséquent, le préjudice de jouissance allégué n’est pas suffisamment justifié et [G] [H] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué par [G] [H] n’est démontré par aucun justificatif permettant d’en établir l’existence et ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice pour résistance abusive
En l’espèce, il est établi que le demandeur a dû porter plainte contre [E] [T] pour abus de confiance et a été contraint de l’assigner devant la présente juridiction pour obtenir une indemnisation du fait de l’inexécution de sa prestation et ce malgré plusieurs mises en demeure et une tentative de conciliation.
L’ensemble de de ces éléments démontre l’intention de [E] [T] de se soustraire de façon abusive à ses obligations contractuelles, comportement fautif à l’origine d’un préjudice subi par [G] [H].
[E] [T] sera en conséquence condamné à payer à [G] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en lien avec la résistance abusive qu’il a opposé au demandeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[E] [T], succombant, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [E] [T] à payer à [G] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre [E] [T] et [G] [H] au 17 novembre 2017 ;
ORDONNE à [E] [T] de restituer à [G] [H] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision deux souches en teck mentionnées dans un document en date du 17 novembre 2017, un tableau intitulé « La petite fille » signé par [S] [I], un sujet en bronze signé [U] et un tableau représentant un « léopard » mentionnés dans un document en date du 13 juillet 2018 ;
CONDAMNE à défaut [E] [T] à payer à [G] [H] la somme de 7 700 euros au titre des restitutions en valeur et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE [G] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel, de jouissance et moral ;
CONDAMNE [E] [T] à payer à [G] [H] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [E] [T] à verser à [G] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE [E] [T] à verser à [G] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [E] [T] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE [E] [T] à verser à [G] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et du greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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