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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ Association VIEXIDOM SERVICES |
Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/153 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H27B
N° de minute : 25/303
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Association VIEXIDOM SERVICES, immatriculée au Registre National des Associations sous le n°W491019625, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2023, un incendie s’est déclaré dans l’appartement situé au [Adresse 4], loué, depuis le 28 août 2018, par l’établissement public [Localité 6] Loire Habitat, à Mme [F] [W], laquelle y est décédée.
Sur les lieux du sinistre, se trouvait notamment un fauteuil roulant de la gamme Quickie, modèle Salsa M² Mini, commercialisé en France par la société Sunrise Médical SAS et que Mme [W] avait acquis, le 07 mai 2019, auprès de la sociétéVitalea Médical, aux droits de laquelle est depuis venue la société Oxypharm.
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître [O] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Une expertise amiable a été diligentée, la première réunion s’étant tenue le 19 juillet 2023.
A l’issue d’une seconde réunion en date du 25 juillet 2023, Me [J] [Y], commissaire de justice, a établi un constat de l’appartement de Mme [W].
Dans un rapport d’expertise rendu le 28 juillet 2023, M. [A] [B], expert incendie, a conclu à la nécessité, pour déterminer l’origine et la cause de l’incendie ayant entraîné le décès de Mme [W], de conduire une expertise technique approfondie, avec recours à un sapiteur spécialisé en électricité, sur :
— le fauteuil roulant électrique Salsa M² Mini,
— le lit médicalisé électrique présent dans la chambre,
— la distribution et l’installation électrique de l’appartement.
*
Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 août 2023, la société Sunrise Médical a fait assigner l’établissement public [Localité 6] Loire Habitat, la société Oxypharm, la MAIF, ainsi que MM. [K], [D] et [N] [W], héritiers de Mme [W], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023 (n° RG 23/511), le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [A] [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 24/94), le juge des référé a ordonné l’extension des opérations d’expertise à :
— la société Anjou Mobilité SAS, fournisseur d’un lit médicalisé, d’un verticalisateur, d’un matelas et d’un fauteuil de douche utilisés par Mme [W] ;
— la société Proteor, fournisseur de l’assise moulée équipant son fauteuil roulant électrique ;
— la société Axeria IARD, en sa qualité d’assureur de l’établissement public [Localité 6] Loire Habitat.
Par courrier du 16 février 2025 et en réponse au dire n°5 de la MAIF, du 07 février 2025, M. [X] a donné un avis favorable à la mise en cause de la société qui employait les auxiliaires de vie qui travaillaient auprès de Mme [W] le soir de l’incendie.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la MAIF a fait assigner la société Viexidom Services devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code e procédure civile, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à cette dernière.
*
Par voie de conclusions, la société Viexidom Services formule des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la MAIF justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Viexidom Services, société qui employait des auxiliaires de vie travaillant auprès de la victime le soir de l’incendie litigieux.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la MAIF assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Viexidom Services de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 28 septembre 2023 (n° RG 23/511), ayant fait l’objet d’une extension par l’ordonnance du 11 avril 2024 (24/94), à la société Viexidom Services ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la MAIF aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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