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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [P] [G]
2 72 01 14 258 035 69
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INX4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [P] [G]
1 Impasse de la Fontaine Couverte
Appt 2
14700 FALAISE
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [D] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [P] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2022, Mme [P] [G], secrétaire médicale au sein de la société Cerballiance Normandie ouest sise à Falaise, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une : « épicondylite latérale droite » à laquelle était annexé un certificat médical initial rédigé le 8 juillet 2022 par Mme [X], médecin généraliste à Falaise, mentionnant une : « D# épicondylite latérale droite », et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour la journée du 8 juillet 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il a été décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, listant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’étant pas remplie (14 jours).
Le 10 février 2023, le comité régional a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [G], au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant que le délai de 18 jours entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie – une épicondylite du coude droit – est pour cette maladie aiguë incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à Mme [G] le 16 février 2023, l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 2 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de Mme [G], régularisée par courrier daté du 24 février 2023, à l’encontre de la décision précitée.
En sa séance du 25 avril 2023, la commission a rejeté cette contestation, a rappelé que l’avis défavorable rendu par le comité régional s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et a confirmé la décision susvisée de l’organisme social notifiée le 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, Mme [G], présente, a oralement soutenu les termes de sa requête datée 28 mai 2023, a maintenu sa contestation et, a précisé que les premiers examens prescrits par son médecin ont visé le côté gauche et que l’obtention d’un rendez-vous pour réaliser une radiographie a été long.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal :
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le CRRMP de Normandie dont les avis s’imposent à elle ;
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que Mme [G] occupe le poste de secrétaire médicale au profit du même employeur depuis le 1er septembre 2003.
L’assurée a produit un certificat médical établi par Mme [X] le 26 mai 2023 qui expose :
« (…) avoir vu Madame [G] [P], née le 19/01/1972, consultation le 20 juin pour des polyalgies des membres supérieurs. Elle a bénéficié d’un bilan radiologique et d’un arrêt de travail. La déclaration de maladie professionnelle a été faite le jour où la patiente a réalisé son bilan radiologique. Ce bilan objectivait une épicondylite latérale droite. Cette épicondylite est consécutive à des gestes répétitifs : flexion et extension du coude droit plus d’une centaine de fois par jour sur un poste de travail non adapté. »
En application de ces dispositions et de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre l’assurée, de désigner un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [G] – secrétaire médicale initial – et la pathologie constatée par le certificat médical établi et télétransmis le 8 juillet 2022.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [P] [G] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [P] [G], une épicondylite latérale droite constatée médicalement pour la première fois le 6 juillet 2022 selon un certificat médical initial complété le 8 juillet 2022, déclarée par l’assurée le 1er août 2022, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a été directement causée par le travail de l’intéressée (délai de prise en charge), secrétaire médicale ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [G] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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