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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 21 janv. 2025, n° 21/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GUIGUI
à Me GIRAUDO
le
Expéditions délivrées
à M. [V] (LRAR)
à Mme [G] (LRAR)
aux Impôts
le
IFPA
N° MINUTE : 25/42
JUGEMENT : [D] [Z] [K] [V] C/ [F] [U] [G] épouse [V]
DU 21 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/03337 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NSX7
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z] [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer GUIGUI, Avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Assesseur : Madame REYNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame VADROT, Vice-Présidente
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
présidée par Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LACROIX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [D] [Z] [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (NORD)
et de
Madame [F] [U] [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (NORD)
mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 11] (NORD) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de leurs demandes suivantes : l’attribution à Monsieur [V] du véhicule de type MERCEDES GLA et l’attribution à Madame [G] du véhicule de type PEUGEOT 2008 ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Madame [F] [G] à payer à Monsieur [D] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2020 ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Madame [F] [G] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article du 1240 code civil ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [O] [Y] [P] [V], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Dit que Madame [F] [G] est autorisée à renouveler seule le passeport de l’enfant mineur [O] [Y] [P] [V], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez la mère / semaines impaires chez le père du calendrier annuel) du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Madame [F] [G] devra verser à Monsieur [D] [V], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les frais de scolarité et de cantine relatifs à l’enfant susvisé seront assumés intégralement par Madame [F] [G] ;
Condamne Madame [F] [G] aux dépens ;
Condamne Madame [F] [G] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 21 janvier 2025 et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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