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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVA5
Madame [X] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Février 2026, Minute n° 26/113
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [I]
née le 25/12/1968 à CAGNES SUR MER
Domiciliée 3575 Chemin du Beaumon- 06330 ROQUEFORT LES PINS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 19 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 12 février 2026, Madame [X] [I] a été admise à compter du 12 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 février 2026 par Monsieur [T] [I], son époux, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 février 2026 par le Docteur [Q] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Par décision du 15 février 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi le 19 février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par décision en date du 23 février 2026, prise suite à l’audience, le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a décidé de la modification de la prise en charge de la patiente et de la mise en place d’un programme de soins à compter du 23 février 2026. Il convient donc de constater que notre saisine, portant sur le contrôle d’office de la mesure d’hospitalisation complète décidée à l’égard de Madame [X] [I] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a saisi notre jurisdiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [X] [I] ;
Constatons l’hospitalisation complète de Madame [X] [I] a été levée à compter du 23 février 2026 par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 23 février 2026 décidant de la mise en place d’un programme de soins ;
Constatons que notre saisine est devenue sans objet ;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1 ;
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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