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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
NAC : 5AZ
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKLN
S.C.I. EMMAJAC, représentée par son gérant en exercice
Rep/assistant : Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS
C/
Monsieur [Z] [A]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.C.I. EMMAJAC, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— S.C.I. EMMAJAC
— Me Denis THURIOT
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— S.C.I. EMMAJAC
— Me Denis THURIOT
— M. [Z] [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, la société SCI Emmajac a consenti à Monsieur [Z] [A] le bail d’un logement à usage d’habitation dépendant d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 3] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel de 390,00 euros.
Exposant que Monsieur [A] avait quitté les lieux le 12 janvier 2024 mais qu’elle avait été tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence à raison du comportement de Monsieur [A] dans les lieux, la SCI Emmajac a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, assigné Monsieur [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Nevers pour :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Monsieur [A] de tous ses moyens et demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer et porter la somme totale de 1 667,62 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’au parfait règlement.
— condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2025. Par mention au dossier, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025.
A cette audience, la société SCI Emmajac, représentée par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
La Sci Emmajac fait notamment valoir, pour l’essentiel, qu’elle est propriétaire de plusieurs logements situés dans la résidence située [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle indique qu’elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires de cette résidence en raison des troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires de cette résidence. Elle indique qu’elle a été condamnée par ordonnance de référé du 19 janvier 2024 à faire cesser toute occupation des parties communes sous astreinte et condamnée au paiement d’un manquement constaté imputable à Monsieur [A] ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance. Elle fait valoir que Monsieur [A] est tenu de l’indemniser de son préjudice en raison de ses propres faits et sollicite le remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires.
En défense, Monsieur [Z] [A], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement :
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire
Ainsi L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il est constant qu’il a été consenti à Monsieur [Z] [A] le bail d’un logement appartenant à la Sci Emmajac à compter du mois de juin 2022 jusqu’au mois de janvier 2024. Il résulte d’un courrier recommandé du 08 septembre 2023 que la Sci Emmajac a mis Monsieur [Z] [A] d’avoir à respecter ses obligations de locataires et notamment de cesser les troubles causés tels ceux de l’utilisation des places de parking ou dépôt d’encombrants. Il résulte de l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nevers du 19 janvier 2024 et versée aux débats (pièce n°9), que la Sci Emmajac a été condamnée à titre de propriétaire pour les troubles causés par son locataire Monsieur [Z] [A]. La Sci Emmajac justifie également du paiement de ses condamnations (pièces n°10 et n°11) à hauteur de 1 667,62 euros.
Il est constant au visa de l’article 1240 que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est acquis à la lecture des pièces produites par la Sci Emmajac que Monsieur [Z] [A] n’a pas respecté ses obligations de locataires et qu’il a causé à la Sci Emmajac un dommage à raison de la condamnation de cette dernière au paiement d’indemnités au syndicat des copropriétaires de la résidence dans laquelle se trouvait son logement.
Monsieur [Z] [A] sera par conséquent condamné à verser à la Sci Emmajac la somme de 1 567,62 euros en réparation du préjudice subi par la Sci Emmajac. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Sci Emmajac sollicite la somme de 4 000,00 euros compte tenu de l’attitude de Monsieur [Z] [A].
Pour être caractérisée, la résistance abusive du locataire nécessite la démonstration par le demandeur d’une part d’un abus de droit et d’autre part d’un préjudice résultant de cet abus, distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [Z] [A] a causé un préjudice distinct de celui pour lequel il est condamné puisque que les sommes au paiement desquelles il a été condamné sont celles destinées à indemniser le préjudice des copropriétaires. La Sci Emmajac qui a mis en demeure Monsieur [A] de cesser les troubles démontre avoir été régulièrement sollicitée par d’autres propriétaires ou locataire pour qu’il soit mis fin aux troubles constatés. Il en résulte par conséquent un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [Z] [A] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La Sci Emmajac a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. Monsieur [Z] [A] sera condamné à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne, à titre principal, Monsieur [Z] [A] à payer à la société SCI Emmajac, la somme de 1 667,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
Condamne, Monsieur [Z] [A] à payer à la société SCI Emmajac, la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à la société SCI Emmajac, la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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