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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE L' APIER c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01839 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTHF
MINUTE n° : 2025/ 360
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. DE L’APIER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que son bien immobilier est affecté de désordres (affaissement du plancher et fissurations de parois) par exploit délivré le 10 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI DE L’APIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Elle expose avoir procédé à une déclaration de sinistre le 2 septembre 2022, avec par suite un arrêté de catastrophe naturelle pris le 3 avril 2023 concernant la commune de [Localité 18] et une expertise amiable sur laquelle se fonde la compagnie d’assurance pour refuser sa garantie.
La SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées, formulent toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI DE L’APIER justifie de sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier cadastré section Q n°[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises commune de MONTAUROUX, lieudit « Le Plan Occidental » constitué d’une maison à usage d’habitation et de six autres bâtiments. Elle verse aux débats l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le diagnostic géotechnique du glissement de terrain établi par l’expert GIA INGENIERIE du 7 novembre 2024 ainsi que le compte-rendu de réunion d’expertise du 10 janvier 2025 du cabinet POLYEXPERT.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI DE L’APIER.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l’essentiel la mission proposée par la requérante.
La partie demanderesse compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [E]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS [Adresse 19]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 17]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis « le Plan Occidental » [Adresse 20],
— décrire les éventuels désordres consécutifs aux mouvements de terrain survenus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 ayant fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 3 avril 2023,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et plus particulièrement dans le rapport dressé par la société POLYEXPERT le 10 janvier 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un état de catastrophe naturelle (mouvements de terrains), d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, notamment aux fins de prévenir les dommages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain différentiels,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport,
dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la SCI DE L’APIER consécutifs aux désordres,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI DE L’APIER versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la requérante,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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