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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 11 févr. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00244
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVAC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MELFERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Raphaël DEUTSCH, barreau de Paris (C 2269)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2024, la SARL MELFERS a fait assigner Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir annuler la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur pratiquée le 8 octobre 2024 et de le voir condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025 la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur est nulle, en l’absence de titre exécutoire.
Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Selon l’article R 223-2 du même code, la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
En l’espèce, la partie demanderesse conteste la validité de la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur en l’absence de titre exécutoire.
Faute de comparaître, Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne n’a pas été en mesure de transmettre à la présente juridiction le titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites.
En outre, force est de constater que la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur en date du 8 octobre 2024 ne comporte aucune référence à un quelconque titre exécutoire.
Il convient en conséquence de prononcer la mainlevée de la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur en date du 8 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la déclaration valant saisie de véhicules terrestres à moteur pratiquée le 8 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne à payer à la SARL MELFERS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL MELFERS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement de la la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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