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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T7F
N° Minute : 25/364
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Nadine PONTIER, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.S. PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 15] -Belgique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , pour son établissement principal sis [Adresse 21], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR) ,
[Adresse 14]
BRUXELLES -BELGIQUE
non comparante ni représentée
S.A.S. MÉDITERRANÉENNE DE POLYSTER (MEDIESTER) ayant son siège [Adresse 22] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
S.A. AXA France IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, assureur de la société MEDIESTER.
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [E] et de Madame [C] [M], en date des 18 et 21 mars 2025, de la société par action simplifiée PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES), de la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA QBE EUROPE SA/NV), de la société par action simplifiée MEDITERRANEENNE DE POLYSTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MEDIESTER) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’audience du 29 avril 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SAS MEDIESTER régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de Monsieur [L] [E] et de Madame [C] [M] aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] et Madame [C] [M] démontrent qu’ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6]. Les pièces produites aux débats enseignent que les anciens propriétaires ont fait installer une piscine à coque en mandatant la SAS PASS PISCINES ARROSAGE SPAS SERVICES assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, laquelle a fait appel à un fabricant, la SAS MEDIESTER assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Les demandeurs indiquent que la piscine présente un phénomène d’osmose sur le revêtement du bassin, ainsi qu’un phénomène de cintrage vers l’intérieur des parois de la coque du bassin. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 janvier 2025.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [N] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 18], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 20] : [XXXXXXXX03], [17] : [Courriel 19] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5], les visiter et les décrire après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
2. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils et recueillir leurs explications ;
3. Se faire communiquer tout document et pièces estimés utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre parties, des factures émises ainsi que de tout document pertinent ;
4. Vérifier, examiner et décrire les désordres énoncés dans l’assignation, mais également dans le procès-verbal de constat établi le mardi 21 janvier 2025 par la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 16] ;
5. Dire si les désordres sont évolutifs, s’ils présentent pour l’avenir un danger pour la sécurité des personnes, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
6. Rechercher et indiquer la nature, l’origine, et l’importance des désordres ;
7. Dater l’apparition des désordres ;
8. Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables et indissociables constitutifs de l’ouvrage, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art, ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’une exécution défectueuse ou d’une autre cause ;
9. Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non-conformités et désordres ;
10. Donner tout élément permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [E] [D] et Madame [C] [M] épouse [E], du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
11. Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier, ainsi que sur le coût des travaux si possible à l’aide de devis présentés par les parties de façon générale ;
12. Donner toute information utile à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [E] et Madame [C] [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 21 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [L] [E] et Madame [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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