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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/07601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DESCAMPS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07601 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLBM
N° MINUTE :
15
Requête du :
30 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 13]
[Localité 1] (AUTRICHE)
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[6]
[Adresse 4]
Contentieux vieillesse
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir spécial
[5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07601 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLBM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F], né le 15 août 1966 et qui demeure en Autriche, a, par courrier du 30 juin 2017, contesté la décision prise à son égard le 31 mars 2017 par la [7] à la suite de sa demande du 20 octobre 2016 maintenant à 65% au 20 janvier 2016 le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail survenu au fond et en France le 10 mars 1986.
Par ordonnance du 13 septembre 2019 le tribunal avait désigné le docteur [Y] en qualité d’expert mais Monsieur [K] [F] ayant été dans l’incapacité de se déplacer à Paris pour y être expertisé, l’expert n’a pu que déposer le 26 novembre 2019 qu’un rapport de carence.
Par jugement en date du 29 septembre 2020 le tribunal a, au vu de l’article 87 du Règlement communautaire 987/2009, ordonné une expertise confiée à l’institution du lieu de résidence de Monsieur [K] [F], l’AUVA, et enjoint la [7] de saisir cette caisse autrichienne en lui transmettant traduit le dossier médical de Monsieur [K] [F].
La [7] par conclusions déposées le 14 mai 2021 a indiqué avoir saisi l’AUVA par courrier en date du 20 avril 2021 et demandé au [14] de transmettre à l’organisme social autrichien le dossier médical de Monsieur [K] [F] sans pour autant avoir reçu depuis de réponse de l’AUVA.
Lors de l’audience du 7 décembre 2022 l’avocate de Monsieur [K] [F], maître DESCAMPS, a demandé au tribunal de condamné la [7] à effectuer sous astreinte la saisine de l’organisme social autrichien pour réaliser une expertise et la traduction par ses soins du dossier médical dont une copie devrait être transmise à Monsieur [K] [F] et de condamner la [7] au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité de procédure.
Après plusieurs renvois justifiés par l’absence de réponse de l’organisme social autrichien, les débats ont eu lieu contradictoirement lors de l’audience du 7 décembre 2022.
Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal a considéré que l’article 87 du Règlement (CE) n°987/2009 se rèfère au contrôle médical et administratif et non à la procédure d’expertise instituée pour l’évaluation de l’incapacité perrmanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnell. Il a estimé que l’AUVA ne pouvait donc pas répondre favorablement à une demande d’expertise alors qu’elle n’est tenue qu’à un contrôle médical. En conséquence de quoi le tribunal a ordonné une nouvelle mission d’expertise sur pièces confiée au docteurGuy [O]. En outre le tribunal a pris soin de préciser qu’il appartenait à Monsieur [K] [F] de prendre en charge les frais de traduction des pièces médicales qu’il entend transmettre à l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2024. Il conclut que le taux d’IPP de Monsieur [K] [F], y compris résultantde séquelles psychiatriques découlant des troubles enruologiques, en relation avec l’accident du travail du 10 mars 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 20 janvier 2016 et au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail /maladie professionnelle) est évalué à 65%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Absent, Monsieur [K] [F] était représenté par son conseil. Celui-ci, au terme de conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité une nouvelle expertise avec le concours de l’AUVA Autrichienne, a demandé qu’il soit ordonné à l’AMM de traduire l’ensemble des documents administratifs et médicaux du français vers l’allemant et inversment, de remetttre l’ensemble de ces éléments dans leur version originale, de justifier de ces diligences, de remettre le/les rapport(s) d’expertise au tribunal et à M. [F] dans leur version originale ou traduite aux frais de l’AMM, de la condamner à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, d’annuler les décisions du 31/03/2017, la décision implicite de rejet de la demande d’expertise complémentaire, de fixer le taux d’IPP applicable à la consolidation du 20/01/2016 de la rechute de l’accident, condamner la [10] à verser une somme de 2000 euros pour résistances abusive ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Représentée, la [10] intervenant pour le compte de la [8] a sollicité l’entérinement du rapport, l’assuré ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une faute comis par la Caisse ni le préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la question de savoir si l’expertise ordonnée par le tribunal le 14 février 2023 est conforme ou non au Règlement 987/2009
Il y a lieu de considérer que ce point a été tranché par le jugement du 14 février 2023. En effet, le tribunal a considéré que l’article 87 du Règlement (CE) n°987/2009 se rèfère au contrôle médical et administratif et non à la procédure d’expertise instituée pour l’évaluation de l’incapacité perrmanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnell. Il a estimé que l’AUVA ne pouvait donc pas répondre favorablement à une demande d’expertise alors qu’elle n’est tenue qu’à un contrôle médical.
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [K] [F] s’emploie à diffuser la confusion entre “contrôle médical” et “expertise médicale en vue d’apprécier un taux d’incapacité permanente”. Or il est établi qu’une telle expertise avant dire-droit n’entre pas dans le champ du Règlement auropée précité, de sorte que l’institution autrichienne, voire tout autre autorité ou organisme étranger, n’est pas tenue 'y procéder. Il suffit d’ailleurs d’observer que, à la suite du jugement du 29 septembre 2020 ordonnant précisément une expertise confiée à l’AUVA, aucune réponse n’est jamais parvenue.
En outre, la recevabilité d’une demande d’une juridiction française faisant injonction à un orgaisme débiteur de prestations de metttre en oeuvre un “contrôle médical” qui résulte de sa seule appréciation apparaît discutable.
En conséquence, il convient de rejeter purement et simplemet les arguments avancés par la partie demanderesse sur la question qu’elle a de nouveau soulevé dans ses écritures, et de considérer comme conforme à la législation en vigueur ainsi qu’aux aux éléments de l’espèce l’expertise ordonnée par le tribunal le 14 février 2023.
Sur le fond
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident du travail le 10 mars 1986 alors qu’il était mineur de fond et consistant en une fracture articulaire multi-fragmentaire des deux os de l’avant-bras gauche au niveau du poignet. La consolidation a été fixée au 10 mais 1986 avec un taux d’IPP de 10% compte tenu des séquelles, à savoir une flexion/extension du poignet limitée d’un tiers, d’une supination réduite de 30° et d’une inclinaison radiale diminuée de moitié.
Dans son rapport sur pièces, l’expert judiciaire, le docteur [O], se livre à un rappel du dossier médical et à une analyse approfondie dont il ressort les éléments suivants :
Après deux examens en révision en date des 17/02/1988 et 21/06/1999, le taux d’IPP de 10% a ét maintenu.
Monsieur [K] [F] a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Sarreguemines, qui a désigné un expert, lequel avait conclu a un taux d’IPP de 30%.
Par la suite, Monsieur [K] [F], résident en Autriche, est examiné par un médecin autrichien le docteur [L] qui conclut à une aggravation de la parésie du bras gauche passant du 3ème degré au 2ème degré (classification autrichienne) avec une capacité d’utilisation du bras gauche considérée comme quasiment nulle et propose un taux de 65%. Au terme de cet examen, l’organisme des Mines de l’Est notifie à Monsieur [F] une décision modifiant le taux d’IPP à 65%.
Par la suite, ce dernier est examiné par le médecin de l’organisme d’assurance accident général régional de [Localité 11] qui confirme en décembre 2015 ce taux de 65%.
Le 15 mars 2017, au terme de son rapport, le médecin-conseil de l’Assurance Maladie retient à son tour un taux de 65% pour « séquelles d’une fracture du poignet gauche et d’un traumatisme psychique faits d’une raideur du poignet et des doigts de la main gauche avec hypertonie globale du bras gauche et mouvements de l’épaule, du coude, du poignet et des doigts impossibles et syndrome anxio-dépressif sans aggravation. ».
L’expert relève que M. [F] a fait deux reconversions professionnelles, d’abord comme masseur-kinésithérapeute, puis comme infirmier spécialisé.
Il note que suite à un examen en Autriche le 21 janvier 2018, le médecin expert d’un organisme de pensions de la Carinthie avait répondu « non » à la question « La pension envisagée/en cours est elle la conséquence d’un accident ».
Surtout le docteur [O] fait valoir que si les suite orthopédiques ont été favorables, « sont apparus secondairement à une date non précisée mais postérieure à 1988 des troubles neurologiques de type dystonie ainsi qu’une parésie cubitale gauche sensivo-motrice, et une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche associée à des crampes, des causalgies… »
Sur le lien entre cette évolution et l’accident de travail, l’expert évoque une autre hypothèse qui serait celle d’un syndrome de conversion déjà exprimé dans le rapport d’expertise du 21 décembre 2015. Dans ce rapport, le docteur [O] relève que le médecin rédacteur avait fait état « d’un trouble dissociatif évoluant depuis environ 15 ans interférant dans le tableau clinique. Le docteur [L] avait également noté dans son rapport du 15 novembre 2017 que les signes psychiques provenant d’un syndrome post-traumatique étant survenu « de façon très tardive après l’accident initial de 1986. » Or ajoute le docteur [O] « ce même expert dans son expertise du 18 août 2002 ne décrivait pas de symptômes en rapport avec un syndrome post-traumatique mais des éléments dépressifs. » Le docteur [L] évoque lui-même « un trouble de conversion ».
En conclusion, l’expert, le docteur [O], fait valoir que les séquelles sous la forme d’un « membre supérieur non fonctionnel dont les causes sont multiples orthopédiques certes mais aussi neurologiques dans un contexte psychologique particulier, plusieurs éléments ayant parlé d’éléments dissociatifs ou de conversion. ». Il prend soin de souligner que » l’aggravation signalée actuellement n’est pas consécutive à l’accident mais découle de la personnalité du patient ».
Ainsi, au terme d’un examen particulièrement approfondi et complet, l’expert conclut que « le taux d’IPP de Monsieur [K] [F], y compris résultantde séquelles psychiatriques découlant des troubles enruologiques, en relation avec l’accident du travail du 10 mars 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 20 janvier 2016 et au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail /maladie professionnelle) est évalué à 65%.”
Monsieur [F] déplore que le médecin expert n’ait pas été en possession de tous les éléments, que celui-ci ait déposé son rapport sans permettre au demandeur d’être en capacité de déposer des dires, et enfin que celui-ci n’ait pas de compétence particulière en neurologie et en psychiatrie.
Sur ces différents points, il sera fait observer qu’à aucun moment de son rapport, le médecin-expert, le docteur [O], ne se plaint de manquer d’éléments essentiels pour le bon accomplissement de sa mission, que, s’agissant de la possibilité de déposer des dires, force est de constater qu’une expertise privée a été déposée par M. [F] en critique du rapport d’expertise, enfin, que, concernant le défaut de compétences du docteur [O] en neurologie et en psychiatrie, il sera rappelé que les médecins experts ne présentent pas de spécialité médicale en particulier, mais sont rompus à l’exercice particulier de l’expertise d’évaluation de l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
S’agissant du rapport du médecin-conseil de Monsieur [F], en date du 19 juin 2024 réalisé par le docteur [H], il est à noter que celui-ci, sur la question de l’état de souffrance psychique, relève “un état de souffrance léger et continu sur la période mentionnée”. Ce médecin note plus loin que “Il (M. [F]) a voulu suivre une formation de reconversion, maisil n’a pas réussi à le faire de manière optimale, raison pour laquelle ilne va pas bien en ce moment.”. Le docteur [H] fait grief au docteur [O] “de n’avoir pas abordé suffisamment lesproblèmes psychiques qui se sont développés en parallèle”. Cependant force est de constater qu’il s’agit d’une appréciation subjective qui s’oppose aux termes du rapport d’expertise qui, dans tous les cas, à fondé son appréciation du taux d’IPP en tenant compte du facteur psychologique, tout en relevant que ces sympômes pouvaient prendre leur source ailleurs que dans l’accident de 1986.
La [10] estime que c’est au terme d’un rapport complet que l’expert s’est prononcé, en se plaçant à la date de consolidation du 20 janvier 2016, sur le taux de 65%, comprenant les séquelles psychiatriques, et qu’il convient d’entériner ces conclusions.
Au vu des éléments précités, le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les conclusions motivées, précises et circonstanciées du docteur [P] [O], et il estime en conséquence que le taux d’incapacité permanente présentée à la date de consolidation par Monsieur [K] [F] en conséquence de ses séquelles issues de son accident du travail du 31 mars 2017 a été légitimement fixé par la caisse à 65%.
Il convient en conséquence de les entériner, et de débouter Monsieur [K] [F] de sa demande d’expertise avec le concours de l’AUVA Autrichienne et de l’ensemble des ses demandes particulièrement mal fondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [K] [F] du recours formé contre la décision de la [7] en date du 31 mars 2017 fixant à 65% le taux de son incapacité permanente partielle ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [K] [F] supportera la charge des dépens.
à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07601 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLBM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [F]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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