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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00537 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5Y6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 9 septembre 2020, un incendie a détruit la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] lesquels avaient souscrit un contrat d’assurance habitation “confiance” auprès de la compagnie d’assurances MATMUT le 31 mai 2013.
Saisi par assignation signifiée le 30 novembre 2021 par les époux [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a par ordonnance du 24 juin 2022 condamné la compagnie d’assurances MATMUT à leur payer la somme de 207 925,12 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’incendie.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 13 septembre 2022 et signifié le 28 septembre 2022, les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT en paiement du solde sur la réparation de la maison.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
— donner acte à la défenderesse du versement à titre de solde sur la réparation de la maison de la somme de 87894,22 euros en deniers et quittances ;
— condamner la défenderesse à leur verser au titre de la prise en charge du remplacement du mobilier la somme de 57416 euros ;
— condamner la défenderesse à leur verser les indemnités complémentaires s’élevant à la somme de 53991,55 euros ;
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance ;
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [Z] exposent que :
— au visa des articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, la compagnie d’assurances n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— il sera donné acte à la compagnie d’assurances MATMUTdu versement du solde de l’indemnité principale au titre de la reconstruction s’élevant à la somme de 87894,22 euros ;
— la perte du mobilier doit être indemnisée en valeur à neuf ;
— s’agissant des indemnités complémentaires, et en dépit des stipulations contractuelles la défenderesse doit être condamnée au versement d’une indemnité d’occupation pour une durée de 3 ans ;
— la facture concernant le bâchage a été versée dans l’intervalle ;
— concernant les dommages complémentaires suite aux dégâts des eaux intervenu en raison de l’absence de réfection du bâchage, ce poste est sollicité pour mémoire en attendant l’évaluation ;
— au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, le contrat n’exclut pas formellement les espaces verts et par conséquent la réfection de ces derniers doit être indemnisée ;
— concernant les frais d’assistance à expertise, le contrat ne stipule pas que les assurés ne peuvent choisir l’expert de leur choix et qu’ils ont l’obligation de prendre l’expert par l’assurance pour que les frais soient pris en charge ;
— au visa de l’article 1217 du Code civil, ils sollicitent des dommages et intérêts car ils ne vivent plus dans leur maison et ont du lancer de nombreuses procédures depuis deux ans ;
— la défenderesse a fait preuve d’un comportement déloyal et de mauvaise foi et a retardé le paiement des entreprises ayant réalisé les travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la compagnie d’assurances MATMUT sollicite du tribunal de :
— lui donner acte qu’elle est d’accord pour régler aux époux [Z] une somme complémentaire de 87894,22 euros comprenant le différé TVA la vétusté, les démolitions déblais, la mise en conformité, les honoraires de maitre d’oeuvre et les mesures conservatoires ;
— lui donner acte qu’elle a procédé au règlement de la somme de 87894,22 euros en date du 12 juillet 2027 ;
— pour le surplus, débouter les époux [Z] de leurs fins, moyens et conclusions et les condamner aux frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la compagnie d’assurances MATMUT expose que :
— s’agissant du paiement de l’indemnité contractuelle dans les 30 jours de l’accord amiable, ce dernier concerne uniquement la relation entre l’assureur et l’assuré ;
— les époux [Z] ont fourni l’attestation notariale au cours de la procédure de référés, de sorte que les fonds n’ont pu leur être versés qu’à la suite de l’ordonnance ;
— l’indemnité immédiate a été versée dans son intégralité, de même que l’indemnité concernant le coût d’un nouveau bâchage ;
— sur les montants complémentaires au titre de la reconstruction du bâtiment, elle confirme son accord pour régler une somme complémentaire de 87894,22 euros en ce compris la pompe à chaleur qui n’est pas couverte par le contrat ;
— sur la perte de mobilier, les époux [Z] ne peuvent prétendre à l’indemnisation en valeur à neuf au regard des dispositions contractuelles, les conditions particulières prévoyant en outre un plafond de garantie de 50000 euros ;
— elle a pris en charge 24 mois de frais de relogement alors que le contrat en prévoyait une à hauteur de 12 mois ; Le retard dans le démarrage des travaux ne lui est en outre pas imputable ;
— aucune somme ne reste dûe au titre du bâchage ;
— elle n’est pas responsable des dommages supplémentaires suite aux dégâts des eaux dont l’existence n’a par ailleurs pas été relevé ;
— les espaces verts ne sont pas garantis au titre du contrat ;
— pour les frais d’assistance à expertise, si l’assuré fait appel à un expert de son choix pour le représenter, les honoraires de ce dernier restent à sa charge ;
— la demande de dommages et intérêts est infondée au regard de l’indemnisation déjà perçue allant au délà des stipulations contractuelles.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de condamnation en paiement formulées par les époux [Z]
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
à titre liminaire sur la somme complémentaire de 87894,22 euros, les frais de bâchage de 8658,80 et les dommages supplémentaires suite aux dégâts des eaux
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A titre liminaire, il sera donné acte à la compagnie d’assurances MATMUT du versement de la somme complémentaire de 87894,22 euros sans que ce point ne soit repris au dispositif du présent jugement. Les époux [Z] reconnaissent en outre avoir perçu la somme de 8658,80 euros au titre des frais de bâchage et ne formulent au dispositif de leurs conclusions aucune demande concernant les dommages supplémentaires suite aux dégâts des eaux.
sur la demande au titre de la prise en charge du remplacement du mobilier
L’article 17-2 des conditions générales du contrat d’assurance stipule au paragraphe “B” relatif à l’estimation des biens mobiliers que lorsque le bien n’est pas réparable les biens mobiliers “acquis neufs depuis moins d’un an sont indemnisés à leur prix d’achat à l’exclusion des vêtements et des bijoux” et que au delà de cette première année, il est possible de bénéficier “pendant 1 an du réequipement à neuf pour les biens mobiliers énumérès ci-après: micro-informatique, appareils vidéo, audio, photo, appareil électroménager, climatiseur portable, meubles meublants y compris les cuisines aménagées”. Le contrat rajoute que “dans les autres cas : -les objets précieux et le mobilier d’époque ou signé sont indemnisés au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire, de même ancienneté ou origine, sur le marché de l’occasion,-les biens mobiliers sont indemnisés au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire neuf, vétusté ou dépréciation déduite. Lorsque la vétusté ou la dépréciation sont prises en compte, l’indemnisation est réduite proportionnellement à leur taux”.
Les conditions particulières du contrat que les époux [Z] fournissent aux débats stipule que le plafond de garantie pour les biens mobiliers s’élèvent à 50000 euros.
Ceci rappelé, les époux [Z] ne contestent pas que conformément aux dispositions contractuelles la valeur de vétusté puisse être déduite. Il résulte des documents fournis et en particulier de l’offre d’indemnisation en date du 4 mars 2022 et du courrier de l’assureur du 8 septembre 2022 que l’assurance a versé la somme de 216583,92 euros en ce compris 28133,50 euros correspondant à la valeur du mobilier après déduction de la vétusté.
Au regard du contrat liant les parties, les époux [Z] ne peuvent solliciter la valeur à neuf dès lors qu’ils ont déjà perçu une somme à ce titre et que les motifs invoqués à savoir la carence de la MATMUT et les difficultés d’approvisionnement ne sont pas établis.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par les époux [Z] de la compagnie d’assurances MATMUT de la somme de 57416 euros au titre des pertes mobilières sera rejetée.
sur la demande au titre des indemnités complémentaires
Les époux [Z] sollicitent une condamnation de la compagnie d’Assurances MATMUT en paiement de la somme de 53991,55 euros comprenant les frais de relogement sur 3 ans à hauteur de 25200 euros, la réfection des espaces verts évalués à la somme de 10067,55 euros, les frais d’assistance à expertise d’un montant de 18724 euros.
1. Sur les frais de relogement
S’agissant des frais de relogement, les conditions générales stipulent au paragraphe 13 que “les frais de relogement sont constitués par l’indemnité d’occupation ou le loyer mensuel que vous devez engager pour vous reloger en raison de l’impossibilité d’occuper vos locaux d’habitation pendant la durée nécessaire, à dire d’expert et dans la limite de 12 mois, à leur remise en état”.
Les époux [Z] ne contestent pas les dispositions contractuelles mais alléguent l’existence d’une inéxécution fautive imputable à la défenderesse et de la pénurie de matériaux.
L’offre émise par la défenderesse en date du 4 mars 2022 indique que les époux [Z] ont bénéficié du versement de la somme de 16800 euros au titre des frais de relogement. Ce document mentionne le point suivant : “nous avons pris note que MME [N] avait mis son logement à disposition des époux [Z]. Aussi, bien que nous n’ayons pas réceptionné les dernières quittances de loyer, nous acceptons d’intervenir au delà du plafond contractuel de 12 mois prévu par le contrat d’assurance formule Confiance, afin de tenir compte du temps d’instruction du dossier: notre intervention est la suivante 24 mois*700e, soit 16800 euros”.
Par ce même courrier la compagnie d’assurance MATMUT a de nouveau réclamé une attestation notariée de moins de deux mois et un relevé hypothécaire afin de permettre le versement de l’indemnité à hauteur de 207925,12 euros. Ces documents avaient été précedemment réclamés par l’assureur dans un courrier du 14 septembre 2021.
Il ressort de ces éléments que la compagnie d’assurance MATMUT a indemnisé les époux [Z] au delà des dispositions contractuelles et que les pièces réclamées par la défenderesse ont été transmises à l’occasion de l’instance en référés.
Par conséquent, aucune inexécution fautive ne saurait être retenue à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT, cette dernière n’étant pas non plus responsable de la pénurie de matériaux alléguée par les époux [Z].
2. Sur l’aménagement des espaces verts
L’article L113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Au regard de ces textes, l’exclusion de garantie doit être rédigée en des termes clairs, précis, intelligibles, non équivoques tout en ayant pas pour effet de supprimer la garantie (Cass Civ 2ème 5 juin 2008 numéro 07-16.045).
Concernant l’aménagement des espaces verts, les conditions générales stipulent que dans leur article 1.1 que sont garantis les “biens immobiliers à l’adresse de votre résidence principale à savoir -les locaux, désignés au conditons particulières, dont l’usage est réservé à votre habitation.-les bâtiments et caves servant de dépendances à ces locaux et situés: pour les immeubles collectifs sous la même toiture que ces locaux, pour les maisons dans les limites de la propriété assurée.-leurs embellissements. Si vous êtes copropriétaire, la garantie vous est accordée pour vos parties privatives et proportionnellement à votre part dans les parties communes. Elle n’intervient toutefois qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de contrat souscrit par la copropriété.-Les clôtures et murs de clôture des terrains des locaux assurés ainsi que leurs portails.-Lorsqu’ils constituent votre résidence principale, c’est-à-dire vous servent de lieu d’habitation:la caravane, la maison mobile, le bungalow. Ces biens bénéficient des garanties accordées aux immeubles auxquels ils sont assimilés. Toutefois ces garanties ne jouent pas lorsque la caravane ou la maison mobile sont en circulation.”
Les conditions particulières précisent que la résidence principale visée au contrat est composée de 5 pièces principales d’une surface totale de 300m², édifiée sur un terrain d’une superficie maximum de 4 hectares.
Il ressort de ces éléments que le contrat d’assurance n’exclut pas expressément les espaces verts, ce dernier précisant uniquement que les clôtures et murs de clôtures des locaux assurés ainsi que leurs portails sont garantis.
Dès lors, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurances MATMUT au paiement de la somme de 10067,55 euros évalués par la société POLYTECH au titre de l’aménagement des espaces verts aux époux [Z].
3. Sur les frais d’assistance à expertise
Concernant les frais d’assistance à expertise, le contrat stipule au paragraphe 121B la mention suivante : “nous nous chargeons, en cas de sinistre garanti, de l’instruction et de la gestion du dossier et faisons procéder à nos frais aux opérations d’enquêtes et d’expertise nécessaires”. Si les conditions générales mentionnent que l’assureur a l’initiative des opérations d’expertise, elles ne précisent pas que les assurés ne peuvent pas choisir l’expert de leur choix et que dans ce cas, les frais exposés ne seraient pas pris en charge.
Par conséquent, il y lieu de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 18724 euros au titre des frais d’assistance à expertise aux époux [Z] correspondant aux honoraires de la société VALENTIN EXPERTISES.
Le surplus des demandes indemnitaires des époux [Z] concernant les indemnités complémentaires sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas démontré en l’espèce que la compagnie d’assurance MATMUT ait fait preuve d’un comportement déloyal ou de mauvaise foi. En outre, et comme l’indique la défenderesse, les époux [Z] ont bénéficié d’un relogement qui a été pris en charge au delà des dispositions contractuelles de l’assureur.
Néanmoins, il ressort des éléments fournis que la compagnie d’assurance MATMUT a procédé au versement complémentaire de la somme de 87 894,22 euros au mois de juillet 2024 et que les époux [Z] ont été assignés en paiement par la société POLYTECH le 5 juillet 2024 du solde des travaux effectués en réparation du sinistre après plusieurs relances effectués par la société. Cette situation a nécessairement causé un préjudice en lien avec un manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10000 euros. La compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [Z].
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La compagnie d’assurances MATMUT, condamné aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros aux époux [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure.
La demande formée par la compagnie d’assurances MATMUT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 57416 euros formée par M.[P] [Z] et Mme [O] [Z] à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT au titre du remplacement du mobilier ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT au paiement des sommes de 10.067,55 € (DIX MILLE SOIXANTE-SEPT EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) et 18.724,00 € (DIX-HUIT MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE EUROS) à M.[P] [Z] et Mme [O] [Z] au titre des indemnités complémentaires ;
REJETTE le surplus des demandes formées par M.[P] [Z] et Mme [O] [Z] au titre des indemnités complémentaires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à M.[P] [Z] et Mme [O] [Z] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[P] [Z] et Mme [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance MATMUT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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