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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00247 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FGRK
AFFAIRE :
[Y], [E], [A] [M] épouse [O], [D], [V] [O]
Pièces délivrées
CCCFE en LRAR le
CCC avocats le
Extrait ARIPA
CCC dossier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y], [E], [A] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 10 février 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 03 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**************
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 16 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [Y], [E], [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (08)
et
Monsieur [D], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (51)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (51) ,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de leur demande en divorce soit le 21 mai 2025 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Sur l’enfant :
FIXE à la somme de 300 (TROIS CENTS) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant payable douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que Monsieur [D] [O] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [O] versera directement à Madame [Y] [M] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Autres mesures :
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame N. D’ANZI, Juge aux Affaires Familiales et Madame F. HUSSON, Greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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