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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 mars 2026, n° 22/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/05558 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZS7
AFFAIRE :
Société GBP exercant sous le nom commercial, [O]
C/
Madame, [P], [V]
JUGEMENT avant dire droit du 26 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Société GBP
Maître Arnaud LUCIEN
Madame, [P], [V]
Maître, [E], [I]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société GBP, exercant sous le nom commercial, [O], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 498 794 668,
domiciliée sis,, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame, [P], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Avant dire droit contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 28 octobre 2022 la société GBP exerçant sous le nom commercial, [O] immatriculée au RCS TOULON sous le n°498 794 668 dont le siège social est sis à, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judicaire de Toulon pour un montant en principal de 6424,75€ au titre du solde du suite à la réalisation de travaux à l’encontre de Madame, [P], [V] ; 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire est venue pour la première fois le 01 décembre 2022 puis après jugement avant dire droit désignant un expert le 08 décembre 2023 au 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette date, La société GBP représentée par un avocat par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite :
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire le montant de la créance étant supérieur à 10.000€ ;
Subsidiairement
— condamner Madame, [P], [V] à payer à la société GBP la somme de 6424,75€ au titre des factures impayées ;
— condamner Madame, [P], [V] à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame, [P], [V] par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite de :
— constater que la demande reconventionnelle en lecture du rapport d’expertise dépasse le taux de compétence de la 5ème chambre civile ;
— juger que Madame, [V] ne s’oppose pas au renvoi devant la 4ème Chambre Civile
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée la socété GBP
L’examen des éléments fournis démontre que Madame, [P], [V] a fait procéder à des travaux pour la construction d’une piscine par l’entreprise GBP.
Un expert a été désigné et a déposé son rapport le 29 septembre 2025 évaluant les travaux à plus de 30.000€.
Les parties saisies de ce litige reconnaissent que le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire est seul compétent ;
Il est constant que conformément aux articles 1 et suivants du code de procédure civile les parties déterminent l’objet du litige et qu’en ce cas, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
C’est pourquoi le tribunal judiciaire de Toulon se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile, après débats publics et par jugement avant dire droit contradictoire rendu en première ressort mis à disposition au greffe
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société GBP exerçant sous le nom commercial, [O] immatriculée au RCS, [Localité 2] sous le n°498 794 668 dont le siège social est sis à, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
DECLARE le Tribunal de céans matériellement incompétent concernant le litige entre la société GBP exerçant sous le nom commercial, [O] et renvoie au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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