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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 15 heures 10
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 août 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [B] [K] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 08/08/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée le 03/10/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15 heures 24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [K] [E]
né le 10 Septembre 2001 à TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [J], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [K] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [K] [E] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [B] [K] [E] le 12 décembre 2023.
Attendu que par décision en date du 03 août 2025 notifiée le 03 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 août 2025.
Attendu que par décision en date du 6 août 2025 confirmée en appel le 08 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 1er septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 1er octobre 2025 confirmée en appel le 03 octobre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025, reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Que spécifiquement interrogé à cette fin, Monsieur [B] [K] [E] n’a fait valoir aucune observation relative à sa situation de santé ou de rétention et a indiqué qu’il prendre tout vol affrété à destination de la Tunisie.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce qu’il est justifié de démarches positives de l’administration en ce que l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes le 03 octobre 2025, qu’une demande de « routing » a été adressée dès le 06/10/25 dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’un vol est prévu le 31 octobre prochain, soit dans le temps de la prolongation de rétention sollicitée, laissant entrevoir une perspective raisonnable d’éloignement sous la réserve de l’attitude à venir de l’intéressé et d’une perspective de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire consécutivement à la transmission le 07/10/25 aux autorités consulaires tunisiennes du « routing » sollicité ; que les arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 13/09/23 et 03/09/25 ne trouvent pas matière à application dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier soumis à notre appréciation que le laissez-passer consulaire soit déjà en possession de l’administration au moment de sa requête.
Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères de l’article L 742-5 du code précité, il convient de faire droit à la requête en date du 15 octobre 2025 de LA PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [B] [K] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de Monsieur [B] [K] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [K] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [B] [K] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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