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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003608 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B 607 substitué par Me WASSERMANN
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mesdames [E] et [I], munies d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [O]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [G]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Christelle MERLL de la SELARL [8]
[N] [F]
[16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F] s’est vu notifier par la [16] par courrier du 16 mai 2022 un remboursement d’indu d’Allocations Familiales (AF), Allocation Forfaitaire ([7]) et de complément familial (CF) sur la période de 2020, 2021 et 2022 pour la somme de 8 427,23 euros, s’ajoutant un indu de prime d’activité de 220,17 euros pour les mois de mars, avril et mai 2021 et de 520,98 euros pour les mois de mars, avril et mai 2022, soit une somme totale de 9 168,38 euros.
Suivant courrier reçu le 10 juin 2022, Monsieur [N] [F] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable ([12]) pour contester l’indu.
La [12], par décision du 23 août 2022, a rejeté son recours, décision notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 novembre 2022.
Suivant requête déposée le 6 janvier 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [12].
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/00021, puis a été radiée par jugement en date du 11 décembre 24 en raison de l’absence du demandeur lors de l’audience du 11 décembre 2024.
Suite à la requête en reprise d’instance reçue au greffe le 7 janvier 2025, l’affaire a été ré-enrôlée sous le n°RG 25/00077.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [N] [F], représenté par son Avocat, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance accompagnée d’un bordereau de pièces.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [N] [F] demande de:
— annuler la décision du 16 mai 2022 de la [16] portant notification à Monsieur [N] [F] d’un indu d’allocation familiale, d’allocation forfaitaire et de complément familial d’un montant de 8 427,23 euros correspondant à des sommes perçues à tort en 2020, 2021 et 2022;
— annuler la décision de la [12] de la [16] du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a confirmé à Monsieur [N] [F] un indu d’allocation familiale, d’allocation forfaitaire et de complément familial d’un montant de 8 427,23 euros correspondant à des sommes perçues à tort en 2020, 2021 et 2022.
La [16], régulièrement représentée à l’audience par Mesdames [I] et [E] munies d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la [16] demande au tribunal de :
— déclarer la requête de Monsieur [N] [F] recevable ,
— confirmer les indus Allocations familiales (AF), Allocation Forfaitaire ([7]) et complément familial (CF) pour un montant de 6 068,98 euros ;
— confirmer la décision de la [12] notifiée par courrier en date du 8 novembre 2022 pour les indus Allocations familiales (AF), Allocation Forfaitaire ([7]) et complément familial (CF) pour un montant de 6 068,98 euros,
— rejeter les demandes de Monsieur [N] [F] plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [12] a été rendue le 23 août 2022 et notifiée à Monsieur [N] [F] le 8 novembre 2022.
Monsieur [N] [F] a formé son recours contentieux le 6 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux de Monsieur [N] [F] est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
2 – Sur le bien-fondé de l’indu
2.1 – Moyens des parties
Monsieur [F] fait valoir qu’il a déclaré le départ de sa fille suite à son mariage et que cette dernière n’a pas perçu d’allocations de la part de la [10]. En ce qui concerne son fils, il établit un tableau pour démontrer qu’il a déclaré ses revenus de juin à août 2021, puis octobre 2021, décembre 2021, février 2022 à août 2022.
Il estime que la [15] ne précise pas les périodes concernées par l’indu et qu’il a toujours déclaré les revenus de son fils.
Il considère que la [15] a effectué des retenues pour un indu de complément familial qu’il n’a pas perçu, sans décompte ou notification préalable.
Il sollicite par conséquent l’annulation de la décision du 16 mai 2022 de la [15] et de la décision de la [12] du 8 novembre 2022.
La [16] sollicite la confirmation de la décision de rejet prise par la [12] au motif que Monsieur [N] [F] a perçu à tort des aides personnalisées au logement bien que sa fille [P] ne résidait plus au sein de son foyer suite à son mariage depuis le 1er septembre 2020 et qu’elle était elle-même allocataire de la [10] depuis cette même date. Elle considère que dans ces conditions [P] ne pouvait plus être considérée comme à charge.
Elle ajoute que bien que [P] soit retournée vivre chez ses parents, elle a indiqué par téléphone ne pas vouloir être rattachée au groupe familial pour bénéficier de la prime d’activité versée par la [10].
La [16] indique en ce qui concerne la situation du fils de Monsieur [F], [L], qu’il a perçu des salaires qui n’ont pas été déclarés par le requérant, notamment au mois de février 2022 (292,93 euros), au mois de septembre 2021 (1 139,30 euros), au mois de novembre 2021 (570,73 euros) et au mois de janvier 2022 (940,46 euros). Elle précise que ces informations proviennent de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) de l’employeur.
Elle en conclut que [P] ne pouvait plus être considérée comme à charge à compter du 1er septembre 2020 et que [L] ne pouvait pas non plus l’être alors que sa rémunération dépassait 55% du SMIC.
Elle ajoute que bien que Monsieur [F] le conteste, il a perçu un complément familial jusqu’en 2022.
Elle sollicite la confirmation de l’indu pour la somme de 6 068,98 euros.
2.2 – Réponse de la juridiction
Selon l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [11] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
Aux termes de l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
L’article R133-9-2 I et V du code de la sécurité sociale dispose que « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
Suivant l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [16] que suivant lettre en date du 16 mai 2022, la [16] a notifié à Monsieur [F] un indu d’allocations familiales et de complément familial pour la somme de 9 168,38 euros.
Il y a lieu de constater que la notification de l’indu informait l’allocataire de la possibilité de retenir les sommes dues sur les allocations à verser. Par ailleurs Monsieur [F] dans sa lettre de saisine de la [12] demandait un échelonnement de sa dette par une retenue de 50 euros sur ses prestations.
En application de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, « le montant des allocations varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants ».
Les articles L. 542-5 et D. 542-9 du même Code, prévoit que les taux de l’allocation logement sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charges vivant au foyer et du pourcentage des ressources du foyer (de l’allocataire et de son conjoint ou concubin vivant au foyer) affecté au loyer.
En cas de changement dans la composition de la famille, les bases de calcul de l’allocation logement sont révisées.
En application des dispositions de l’article L. 522-1 du Code de la sécurité sociale, le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond.
Monsieur [F] produit un tableau qu’il a lui-même établi pour rapporter la preuve de déclaration de revenus de son fils, mais ce document ainsi établi en dehors de tout autre élément ne saurait constituer une preuve suffisante.
Il résulte de ce qui précède que les documents établis par Monsieur [F] ne sont pas probants et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la [16].
En effet, la [16] produit la déclaration trimestrielle de Monsieur [F] concernant la période de décembre 2021 à février 2022, Monsieur [F] ayant mentionné que sa situation n’avait pas changé, bien que sa fille se soit mariée et ait quitté le logement familial à compter du 15 avril 2021 comme précisé par Monsieur [F] lui-même dans sa requête introductive d’instance.
La [15] produit également un extrait de la [13] de l’employeur du fils de Monsieur [F] et il y a lieu de constater que celui-ci a perçu des rémunérations en majorité supérieures à 55% du SMIC du mois d’août 2021 au mois de février 2022, et plus particulièrement en janvier 2022 et février 2022, alors que la déclaration trimestrielle de Monsieur [F] couvrant notamment ces deux derniers mois ne fait pas état de ces salaires perçus.
Il y a lieu de constater que la situation de fait est constituée quand bien même la fille du requérant serait entre temps retournée vivre chez ses parents tout en conservant ses droits au titre du versement de la prime d’activité et en l’absence de déclaration de l’ensemble des revenus de son fils ainsi que des changements de situation.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de la [16] et confirme l’indu à hauteur de 6 068,98 euros, correspondant aux sommes versées à Monsieur [F] au titre des allocations familiales, allocation forfaitaire et complément familial concernant la période de 2020, 2021 et 2022 et en tenant compte des retenues effectuées par la [16]. La décision de la [12] sera dès lors confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [N] [F] ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 août 2022 ayant rejeté le recours de Monsieur [N] [F] portant sur le fondement et le montant de l’indu notifié le 16 mai 2022 ;
CONFIRME les indus Allocations Familiales, Allocation Forfaitaire et Complément Familial pour la somme de 6 068,98 euros ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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