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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06620 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPT
MINUTE n° : 2025/783
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 13 mai 2024, Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I] ont acquis de Monsieur [S] [D] et Madame [C] [W] un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations d’eau provenant de la toiture et suivant exploits de commissaire de justice des 12 et 28 juillet 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [C] [W] et Monsieur [S] [D] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens du référé ainsi que l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, Madame [C] [W] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 13 février 2025 par Maître [L] [B], duquel il ressort la présence de désordres affectant la toiture.
Ils produisent également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 20 juin 2025 par Monsieur [R] [A], expert du cabinet IXI, mandaté par leur protection juridique la BPCE ASSURANCES, sur lequel il est noté : « l’état de dégradation et les multiples réparations sommaires en toitures indiquent des infiltrations récurrentes et préexistantes à la vente, ne pouvant être ignorée des vendeurs. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I].
Il sera donné acte à Monsieur [S] [D] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Elle reprendra les principaux éléments sollicités par les requérants, sauf sur les points suivants :
— il n’est pas utile de préciser les mesures conservatoires à prendre par l’expert, celui-ci devra préconiser les travaux urgents et les requérants seront autorisés le cas échéant à les accomplir ; il n’est pas opportun, par souci d’efficacité, que l’expert rende un pré-rapport dans cette hypothèse ;
— il n’est pas opportun de donner mission à l’expert judiciaire de déterminer de son propre chef l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise des désordres, en particulier les pertes de valeur vénale, préjudices de jouissance et autres ; il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les parties ;
— le délai de deux mois est irréaliste compte tenu de l’importance des investigations à mener, de la charge importante de travail des experts et des exigences de la procédure contradictoire.
Le surplus des demandes contraires de ce chef sera en conséquence rejeté.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06 22 65 34 16
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Cadastre 4]. [Adresse 12],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres, non-conformités, dysfonctionnements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 février 2025 établi par Maître [L] [B] et dans le rapport d’expertise du 20 juin 2025 établi par le cabinet IXI,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments permettant de déterminer si les vices étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent et s’ils étaient visibles avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; préciser si les désordres sont de nature à diminuer particulièrement l’usage du bien et dans quelle proportion,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [S] [D] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [F] et Monsieur [X] [I],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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