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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 déc. 2024, n° 22/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [N]
c/
[S] [Y] [J] [V] épouse [Z]
, [B] [T] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me CHEVAL (LILLE)
à Me DRUART (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01472 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNGT
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] né le 27 Octobre 1992 à ST POL SUR TERNOISE, demeurant 203 RUE JULES MASSENET – 62400 BETHUNE
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [Y] [J] [V] épouse [Z] née le 16 Août 1962 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 76 Rue du 11 Novembre – 62400 ESSARS
représentée par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [B] [T] [V] né le 15 Août 1932 à ESSARS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 57 Rue du 11 Novembre – 62400 ESSARS
représenté par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 15 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 décembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente conclu par-devant Maître [O], notaire à Béthune le 8 avril 2019, M. [E] [N] a acquis de M. [B] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Z], une maison située 37 rue du 11 novembre à Essars.
Evoquant des remontées d’eaux usées dans sa cour constatées lorsqu’il a voulu entreprendre des travaux en janvier 2021, M. [N] a fait établir un procès-verbal de constat par la SELARL O2 France, huissiers de justice.
M. [E] [N] a fait appel à son assurance protection juridique, et une expertise amiable contradictoire a été confiée à M. [A] [C], lequel a rendu son rapport le 19 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2022, M. [E] [N] a assigné Mme [S] [V] et M. [B] [V] devant le tribunal aux fins notamment de nullité de la vente de l’immeuble acquis au titre de la réticence dolosive.
Mme [S] [V] et M. [B] [V] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 15 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 26 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 août 2024, M. [E] [N] demande au tribunal de :
juger que le silence de M. [B] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Z], sur les inondations récurrentes d’eaux usées, sur les nuisances olfactives et les risques sanitaires en résultant présentent un caractère intentionnel;
juger que le silence des vendeurs a présenté un caractère déterminant pour lui, silence sans lequel il n’aurait jamais fait l’acquisition de l’immeuble s’il avait eu connaissance des inondations et des nuisances olfactives en résultant ;
juger que le silence de M. [B] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Z] constitue une manœuvre dolosive.
En conséquence :
— prononcer la nullité de la vente de l’immeuble situé 37 rue du 11 novembre à 62400 Essars ;
— condamner M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à lui restituer le prix de vente, les frais d’agence et les frais d’acte, soit la somme de 89 529 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la vente régularisée le 08 avril 2019 ;
— condamner les vendeurs à la restitution de la somme susvisée et au paiement des intérêts détaillés ci-avant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— juger que le transfert de propriété sera retardé jusqu’à la restitution intégrale du prix de vente, outre les intérêts au taux légal dus jusqu’au jour de la restitution par M. et Mme [V] entre ses mains de M. [E] [N];
juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Béthune aux frais de M. et Mme [V] ;
— condamner M. et Mme [V] à la publication dudit jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Béthune sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamner conjointement et solidairement les vendeurs au paiement entre ses mains d’une somme de 37 782,95 euros, sauf à actualiser, en réparation de son préjudice financier ;
— les condamner au paiement d’une somme de 650 euros par mois jusqu’au jour de la restitution intégrale du prix de vente entre ses mains;
— condamner les vendeurs au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral;
— condamner solidairement les vendeurs au paiement d’une somme de 30 845,99 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés dans l’immeuble
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 1er juillet 2021, soit la somme de 300 euros.
Subsidiairement et avant-dire droit, vu les articles 264 et suivants du code de procédure civile:
— désigner expert judiciaire avec mission de :
— Se rendre sur les lieux
— Examiner l’installation incriminée
— Décrire les désordres rencontrés en cas de forte pluie
— Donner son avis sur la récurrence des désordres
— Donner son avis sur la compatibilité de tels désordres et une jouissance normale de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] se prévaut des dispositions de l’article 1137 du Code civil. Il expose que l’inondation de la cour et du garage par les eaux usées est en réalité récurrent depuis 2016, ce dont les consorts [V] étaient informés. Il estime que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière la clause relative au réseau d’assainissement des eaux usées, prévue au contrat de vente, en vertu de laquelle les vendeurs ne garantissaient pas la conformité dudit réseau. Il précise à ce sujet que les désordres qu’il rencontre ne sont pas dus à un défaut de conformité du raccordement au réseau d’assainissement, mais de son sous-dimensionnement dudit réseau. Il ajoute que le désordre qu’il subit diffère également du risque d’inondation par ruissellement et coulée de boue et par remontées de nappes naturelles communiqué par le vendeur dans le cadre de l’information sur les risques naturels, miniers et technologiques annexée au contrat de vente.
M. [X] confirme avoir réalisé des travaux dans le bien dont s’agit, notamment en remplaçant ou en créant des évacuations. Il précise que ces travaux ne concernaient que le fonctionnement interne de la maison, alors que le problème de remontée et de stagnation des eaux usées provenant des immeubles voisins concerne en réalité le réseau d’assainissement collectif, et est antérieur à son intervention.
M. [X] estime que la remontée des eaux usées provenant des maisons voisines et leur stagnation dans la cour constitue un élément déterminant de son consentement, compte-tenu de la teneur des nuisances engendrées par ce désordre. Il sollicite en conséquence l’annulation de la vente, et l’indemnisation de son préjudice financier, constitué du coût total du crédit, des frais d’assurance du prêt, la taxe foncière et les factures EDF et d’eau. Il évalue par ailleurs son préjudice de jouissance à 650 euros par mois depuis le 8 avril 2019, indiquant qu’il n’a pas occupé le bien depuis cette date. Il ajoute subir un préjudice moral, s’étant trouvé contraint de retourner vivre chez son père, alors qu’il projetait de s’installer avec sa compagne dans le bien dont s’agit après travaux. Il ajoute que ces travaux lui ont coûté la somme de 30 845,99 euros, et ont sensiblement augmenté la valeur de l’immeuble, sous réserve qu’une solution soit apportée au problème de refoulement des eaux usées.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Mme [S] [V] et M. [B] [V] formulent les demandes suivantes :
A titre principal:
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 2 390,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, les conditions de la réticence dolosive étaient considérées comme remplies :
— condamner M. [N] à les indemniser de la perte de valeur du bien suite aux dégradations commises et qui rendent le bien actuellement inhabitable, et par compensation, le condamner à supporter la perte de valeur du bien suite aux travaux réalisés depuis l’acquisition, par réduction du prix de vente que l’annulation de la vente conduirait à voir restituée ;
— surseoir à statuer sur toutes les demandes pécuniaires ;
— désigner Maître [U] [F], notaire à Laventie, afin de déterminer les valeurs vénale et locative actuelles du bien en l’état, et débouter M. [N] de ses demandes au titre de la fixation d’une astreinte pour garantir le paiement du prix, du cours d’intérêts à compter de la vente, du préjudice financier, du préjudice de jouissance, et du préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le cours des intérêts au taux légal prendra effet au jour du jugement à intervenir et dire et juger que l’indemnité d’occupation ne prendra effet qu’au 26 avril 2022 ;
— fixer la date à laquelle l’affaire sera audiencée devant le juge de la mise en état suite à ces démarches ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal envisageait de faire droit à la demande d’une mission d’expertise, compléter la mission de l’expert en ces termes :
— collecter toutes données utiles, y compris météorologiques et géologiques, quant à la situation et l’historique des réseaux et évacuations, du bien et du secteur
— préciser, autant que possible, quel pouvait être l’état des réseaux et évacuations du bien au jour de la vente
— préciser si cet état pouvait causer désordres, et dans quelles conditions
— décrire l’installation à ce jour, les travaux réalisés par M. [N], et leur qualité
— donner son avis sur l’impact éventuel des travaux réalisés par M. [N] sur le bien et la suppression d’un tronçon d’évacuation privative, notamment quant à la fréquence des désordres
— donner son avis sur la valeur des travaux de remise en état du bien
— rendre pré-rapport et recueillir les observations et dires dans un délai suffisant pour respecter le contradictoire.
dispenser les concluants de consignation, et la mettre à la charge du demandeur ;
fixer la date à laquelle l’affaire sera audiencée devant le juge de la mise en état suite à expertise.
En tout état de cause :
débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’opposant à la demande tendant à l’annulation du contrat, les consorts [V] font état de l’absence de réticence dolosive, en application des dispositions de l’article 1137 du Code civil. Ils affirment avoir informé l’acquéreur des risques d’inondation du bien en cas de fortes pluies, et de remontées des nappes phréatiques. Ils font état d’un unique sinistre survenu en 2016, qu’ils ont déclaré à leur assureur et dont ils ont informé l’acquéreur préalablement à la signature de l’acte authentique de vente. Ils nient les allégations selon lesquelles les locataires du bien auraient mis fin à leur bail en raison de remontées récurrentes des eaux usées. Ils se prévalent par ailleurs de la clause contenue au contrat de vente, précisant que la conformité du raccordement de la maison au réseau collectif d’assainissement des eaux usées n’était pas garantie.
Les consorts [V] ajoutent que M. [N] évoque une apparition des désordres en janvier 2021, qu’il n’aurait déclarés qu’en juillet 2021. Ils font état de lourds travaux de rénovation effectués par l’acquéreur sur le bien, portant notamment modification du réseau d’évacuation qui était en place lors de l’acquisition.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert judiciaire, ils estiment que ce dernier doit avoir pour mission de préciser l’état antérieur de l’installation du réseau d’assainissement, et de tenir compte des travaux réalisés par M. [N].
A titre infiniment subsidaire, les consorts [V] s’opposent à l’évaluation des sommes demandées par M. [N]. Ils estiment tout d’abord qu’une compensation doit avoir lieu entre les restitutions ordonnées et l’indemnité due par M. [N] au titre de la dégradation du bien dans le cadre de travaux qu’il a réalisés lui-même. Ils ajoutent que la demande de condamnation sous astreinte de paiement d’une somme d’argent d’ores et déjà assortie de l’intérêt légal est disproportionnée, au regard de leurs situations respectives, Mme [V] étant employée polyvalente et M. [V] retraité. Ils s’opposent également à la demande de report de la restitution du bien, qu’ils jugent non fondée, et contradictoire avec celle tendant à la condamnation des vendeurs sous astreinte à faire procéder à la publication du jugement au service de la publicité foncière de Béthune. Ils ajoutent que M. [N] ne peut prétendre, ni au remboursement du coût total du crédit, qu’il n’a pas encore réglé, ni à ses propres consommations d’énergie, ni à la taxe foncière relative à sa qualité de propriétaire pendant la période concernée. Ils estiment par ailleurs que M. [N] ne peut demander d’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’à compter de son assignation, considérant qu’ils n’ont pas à indemniser ce dernier du délai pendant lequel il a choisi d’entreprendre ses travaux. Ils estiment enfin que M. [N] ne démontre pas l’existence de son préjudice moral, ayant été hébergé chez son père pendant les travaux qui ont été retardés par la crise sanitaire, sans rapport avec les remontées des eaux dont il s’est plaint ultérieurement.
Enfin, au soutien de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, les consorts [V] font état de la faiblesse de leurs revenus, et de l’instabilité causée par les transferts de propriétés successifs, en cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande tendant à l’annulation du contrat
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de ces dispositions que la réticence dolosive d’une partie peut être retenue, lorsqu’il est établi que cette partie avait connaissance de l’information litigieuse, et qu’elle l’a volontairement dissumulée à son cocontractant.
En l’espèce, le constat d’huissier produit au débat par M. [N] relève la présence de puisards en façade rue devant le garage, puis le long de celui-ci et au niveau de la cour de l’immeuble, saturés d’eau stagnante comportant des excréments. L’huissier de justice constate également au niveau de la future salle de bains en cours de construction la présence d’une dalle brute et d’une tranchée ouverte dans le béton afin de procéder à un changement de canalisations. Il indique que ce coffrage est totalement inondé avec des remontées d’eau pestilentielles et de nombreux excréments visibles.
Le rapport d’expertise amiable conclut à un sous-dimensionnement des canalisations du réseau public, alors que le positionnement des lieux conduit à ce que les eaux usées provenant des habitations voisines débouchent dans les regards situés sur le bien litigieux.
Il résulte, tant de ces énonciations que des constatations de l’huissier de justice, que les remontées d’eaux souillées ne proviennent pas du bien litigieux, non occupé par M. [X], mais bien des habitations voisines.
Il est constant que le compromis de vente contient une clause selon laquelle le vendeur déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau collectif d’assainissement public, sans pouvoir préciser si le raccordement direct ou indirect, ni s’il est total ou partiel. L’attention de l’acquéreur est attirée sur le fait que la conformité du raccordement n’est pas garantie par le vendeur. Il fera donc son affaire personnelle d’une éventuelle non-conformité aux normes en vigueur, sans aucun recours contre le vendeur ainsi que le rédacteur du présent, et prendra à sa charge exclusive tous les travaux qui s’averraient nécessaires à une mise aux normes.
Cette clause fait référence à une éventuelle non-conformité du raccordement aux normes en vigueur, laquelle ne provoque pas nécessairement de désordre. La remontée et la stagnation d’eaux usées provenant des immeubles voisins excède la simple non-conformité aux normes en vigueur, laquelle n’est au demeurant pas invoquée en l’espèce.
Dès lors, les consorts [V] ne démontrent pas avoir informé l’acquéreur des désordres affectant l’évacuation des eaux usées provenant des habitations voisines.
Or, M. [N] produit au débat une attestation de Mme [G], laquelle indique que depuis 2016, à la suite d’un épisode particulièrement pluvieux, les eaux stagnantes ne sont plus redescendues, malgré l’intervention du propriétaire du bien et de son assureur. Son compagnon, M. [K], confirme les remontées d’égouts subies depuis 2016 dans le bien, et indique en avoir informé le propriétaire, lequel avait fait visiter le bien par des artisans, sans initier de travaux. Les voisins confirment avoir constaté cette situation, ou reçu les confidences de Mme [G] et de M. [K] à ce sujet.
Il résulte de ces éléments que les remontées et la stagnation des eaux usées dans la cour de la maison sont antérieures à son acquisition par M. [N], de sorte que ce désordre ne saurait être imputé aux travaux de rénovation qu’il a réalisés ultérieurement sur ce bien.
Par ailleurs, les pièces versées au débat par les consorts [V] sont insuffisantes à contester la connaissance qu’ils avaient de ce que les eaux usées remontaient régulièrement dans la cour du bien vendu depuis 2016. En effet, les attestations des anciens locataires, et les états des lieux d’entrée sont antérieurs à cette période. Il n’est ainsi pas justifié des circonstances du départ de Mme [G] et de M. [K] du bien loué, l’état des lieux de sortie n’étant notamment pas produit au débat. Rien ne permet en conséquence de contester le contenu des attestations concordantes de Mme [G], M. [K] et des voisins du bien acquis, quant aux remontées régulières d’égouts depuis 2016, et la connaissance qu’en avaient les vendeurs.
Cette information, par sa gravité et l’atteinte à la salubrité du bien vendu étaient nécessairement déterminante du consentement de M. [N].
En conséquence, la nullité de la vente litigieuse sera ordonnée, sur le fondement du dol.
II. Sur les conséquences de l’annulation du contrat
L’article 1178 du Code civil dispsoe qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
A) Sur les restitutions
L’article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-1 dudit Code ajoute que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L’article 1352-5 prévoit que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
S’agissant de la restitution d’une somme d’argent, l’article 1352-6 du Code civil précise qu’elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Compte-tenu de l’annulation de la vente, la restitution du prix et de ses accessoires sera ordonnée, soit la somme de 89 529 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019.
M. [N] justifie, par la production de factures à son nom et à l’adresse du bien, de la commande de matériaux à hauteur de 22 072,38 euros.
Il justifie par ailleurs par deux avis de valeur d’agences immobilières différentes, que le bien acquis au prix de 78 000 euros aurait désormais, en faisant abstraction du désordre lié à l’évacuation des eaux usées objet du vice du consentement, une valeur comprise entre 115 000 et 135 000 euros.
Les consorts [V] n’apportent quant à eux aucun élément tendant à démontrer que le bien se serait dégradé, depuis son acquisition par M. [N], ni davantage la mauvaise foi de ce dernier.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à restituer à l’acquéreur la somme de 22 072,38 euros au titre des frais d’amélioration du bien dont la vente est annulée.
Les restitutions réciproques étant la conséquence de l’annulation, il n’y a pas lieu de soumettre la restitution du bien à celle du prix de vente et de ses accessoires.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir la condamnation de restitution du prix de vente d’une astreinte.
B) Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [V] ont vendu à M. [N] un bien immobilier en dissimulant les désordres résultant de la remontée fréquente des eaux usées.
Outre l’annulation de la vente, il y a lieu de d’indemniser le préjudice subi par M. [N] de la manière suivante.
1. Sur le préjudice financier
M. [N] produit au débat le tableau d’amortissement de son prêt immobilier, permettant de constater qu’il a payé la somme totale de 10 502,75 euros au titre des intérêts du prêt souscrit entre la date d’aquisition du bien et celle de la présente décision (68 échéances).
L’analyse de ce tableau d’amortissement permet de constater que M. [N] a payé sur cette même période la somme de 2 148,84 euros au titre de l’assurance dudit prêt. M. [N] limitant sa demande à ce titre à la somme de 286,67 euros, ce poste de préjudice sera repris à hauteur de cette somme.
Il justifie par ailleurs du paiement des sommes de 548 et 571 euros, au titre des taxes foncières des années 2020 et 2021, soit la somme totale de 1 119 euros.
En revanche, ses demandes d’indemnisation fondées sur ses propres consommations d’énergie seront rejetées.
En conséquence, les consorts [V] seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 11 908,42 euros au titre du préjudice financier.
2. Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces produites au débat que M. [N] n’a pas envisagé immédiatement d’emménager dans le bien acquis, sur lequel il a souhaité engager des travaux de grande ampleur.
Au mois de juillet 2021, il a débuté des travaux dans la salle de bains, constatant à cette occasion la stagnation des eaux usées dans le réseau de canalisations.
Il n’est pas établi à quelle date lesdits travaux devaient s’achever, alors qu’il est établi par des photographies que le chantier de la salle de bains est resté à l’arrêt.
Dans ces conditions, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance.
3. Sur le préjudice moral
L’acquisition du bien litigieux et les désagréments qui ont suivi, en ce inclus la nécessité d’introduire la présente procédure ont nécessairement causé à M. [N] un préjudice financier qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Les consorts [V], redevables de la même somme au titre de la même décision, seront condamnés in solidum à son paiement.
III. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les consorts [V] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de réalisation du constat d’huissier de justice, s’agissant de frais non compris dans les dépens.
Par ailleurs, compte-tenu de la nature de l’affaire, des transferts de propriété et partant du risque de la chose opérés par la présente décision, l’exécution provisoire de droit sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de la vente conclue le 8 avril 2019, entre M. [E] [N] d’une part et M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] d’autre part, portant sur la maison située 37 rue du 11 novembre à Essars
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de Béthune aux frais de M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z]
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à restituer à M. [E] [N] la somme de 89 529 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019 au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à restituer à M. [E] [N] la somme de 22 072,38 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien
REJETTE la demande de M. [E] [N] tendant à soumettre la restitution du bien à celle du prix de vente
REJETTE les demandes de M. [E] [N] de condamnation de M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] sous astreinte
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à payer à M. [E] [N] la somme de 11 908,42 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier
REJETTE la demande formée par M. [E] [N] au titre de l’indemnité de jouissance
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à payer à M. [E] [N] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] et Mme [S] [V] épouse [Z] à payer à M. [E] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de réalisation des constats d’huissier de justice, frais non compris dans les dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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