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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Mars 2025
N° RG 24/03587 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2NP
64B
[Y] [M], [N] [O]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 04 février 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3], curateur de Monsieur [N] [O]
représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1992, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Maëlla DUCASSOUX, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
Le 26 janvier 2028, M. [N] [O] a été victime d’un coup de pied de la part de M. [G] [Z] qui a occasionné une fracture du tiers inférieur de la jambe droite. Il a subi le même jour une intervention chirurgicale consistant notamment en une ostéosynthèse avec un clou centro-médullaire.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. [G] [Z] pour des faits de violence suivie d’une ITT supérieure à huit jours à une peine d’emprisonnement d’un mois, l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] [O] et, avant dire droit sur le préjudice de ce dernier, a ordonné une expertise médicale.
Par décision du 19 novembre 2020, la même juridiction, statuant sur intérêts civils, a présumé du désistement de constitution de partie civile de M. [O] en raison de l’absence de ce dernier à l’audience.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné M. [Y] [M] en qualité de curateur de M. [N] [O] pour remplacer le curateur précédent.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet le docteur [J].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 13 octobre 2023.
Par actes séparés du 17 et du 21 juin 2024, M. [O] et son curateur M. [M] ont assigné M. [Z] [W] et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’indemnisation du préjudice de M. [O].
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 novembre 2024.
M. [Z] [W] a constitué avocat tardivement et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 2025. A l’audience de plaidoiries du 4 février 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire mise en délibéré au 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
M. [O] demande au tribunal de condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 513 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 531,80 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Il demande en outre le rejet des demandes de M. [Z], y compris celle tendant à écarter l’exécution provisoire, la condamnation de M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, il indique que la responsabilité de M. [Z] ne peut être contestée dès lors qu’elle a été constatée par décision du tribunal correctionnel devenue définitive. Il souligne sa propre vulnérabilité et reprend à son compte les conclusions de l’expert.
M. [Z] demande que les postes d’indemnisation du préjudice de M. [O] soient ramenés à de plus justes proportions dans la limite des sommes suivantes :
— 568,30 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 076 euros au titre des souffrances endurées ;
— 100 euros aut titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 035,97 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Il sollicite également le rejet des demandes de M. [O] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral.
Il sollicite également un échéancier de paiement sur une période de 24 mois. Enfin, il demande que l’exécution provisoire soit écartée et le rejet de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de sa demande, M. [Z] conteste les circonstances des violences pour lesquelles il a été condamné et la réalité du préjudice subi par la victime. Il soutient que cette dernière, qui souffre de bipolarité et fait régulièrement preuve d’un comportement agressif, est à l’origine de l’agression et qu’il n’a fait que se défendre. Il ajoute qu’elle a pu subir d’autres violences postérieures au 26 janvier 2018, ayant causé l’ITT relevée par les UMJ plusieurs semaines après l’altercation. Il souligne que la décision du tribunal correctionnel n’est pas motivée et comporte de nombreuses erreurs matérielles. Il conteste enfin le rapport d’expertise, dès lors qu’il n’a pas été convié à l’examen médical et que ses dires n’ont pas été intégrés par l’expert.
La CPAM du Val d’Oise a été régulièrement assignée à personne morale, mais n’a pas constitué avocat et n’a pas déclaré sa créance.
Sur le rapport d’expertise
M. [Z] note ne pas avoir été informé des opérations d’expertises et ne pas avoir pu présenter ses dires à l’issue de la mission de l’expert. Il résulte en effet de la lecture du rapport que l’expert n’a pas adressé une note de synthèse aux parties préalablement à son rapport, alors que cette étape figurait dans sa mission. Toutefois le rapport mentionne page 5 que l’ensemble des parties ont été convoquées à l’examen médical de M. [O].
En outre, M. [Z] ne justifie pas avoir saisi le juge du contrôle des expertises, compétent en application de l’article 851 du code de procédure civile, afin qu’un nouvel examen contradictoire soit organisé. Par ailleurs, ses dires ont été communiqués dans le cadre de la mise en état et n’appellent pas une révision du rapport, M. [Z] ne demande pas d’ailleurs de contre-expertise.
Il convient en conséquence d’en déduire que les opérations d’expertise ont été effectuées de manière contradictoire.
Sur l’indemnisation du préjudice du demandeur
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 26 janvier 2019.
* Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
L’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50% et 3 heures par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 25%.
Il convient donc de retenir un taux horaire de 18 euros, en l’absence de qualification particulière requise, et de calculer le besoin comme suit :
59 jours x 1 heure x 18 euros = 1 062 euros.
8,5 semaines x 3 heures x 18 euros = 459 euros.
Soit un total de 1 521 euros.
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [O] sollicite que ce préjudice soit indemnisé avec un calcul l’indemnisant de 20 euros par jour. M. [Z] pour sa part demande que soit appliqué un point à 10 euros.
Il apparaît cependant que la valeur du point proposée par la victime est d’ores et déjà minorée et tient compte du fait que M. [O] n’exerçait pas d’activité professionnelle ou de loisir avant les violences.
Ce poste de préjudice sera donc calculé de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : 7 jours x 20 euros = 140 euros
— DFT à 50% : 59 jours x 20 euros x 0.5 = 590 euros
— DFT à 25% : 61 jours x 20 euros x 0.25 = 305 euros
— DFT à 10% : 239 jours x 20 euros x 0.1 = 478 euros
Soit un total de 1 513 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu’à la consolidation.
Au titre des souffrances endurées, l’expert a retenu les traumatismes, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, l’aggravation momentanée de son état antérieur, et les traitements médicamenteux, et estime ce poste à 3/7.
M. [Z] soutient que les violences ont été exercées dans un contexte où il n’a fait que se défendre d’une agression, mais ces éléments sont sans lien avec l’évaluation du préjudice subi par la victime, et peuvent uniquement être retenus au titre d’un éventuel partage de responsabilité.
Les éléments constitutifs de ce poste de préjudice relevés par l’expert sont corroborés par les pièces versées au dossier, et ce poste sera indemnisé par l’octroi de la somme de 6 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice temporaire jusqu’au 1er juin 2019 compte-tenu de la déambulation avec cannes.
M. [Z] conteste ce poste de préjudice en indiquant que M. [O] a refusé de suivre des séances de rééducation qui aurait pu réduire le temps passé à déambuler avec des cannes. Il n’apporte toutefois aucun élément matériel susceptible de contredire les constatations de l’expert et par exemple d’établir le temps moyen de rééducation après une fracture, et la durée habituelle de l’usage des béquilles.
Il convient donc de retenir les constations de l’expert, et d’accorder à M. [O] 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5% par l’expertise en raison d’une part des doléances de la victime, avec des douleurs mécaniques à la jambe et le fait que le matériel n’ait pas été enlevé. L’expert a par ailleurs retenu une petite limitation de la tibio-tarsienne et un retentissement psychologique.
Il convient de retenir cependant que la victime a indiqué ne pas avoir effectué la rééducation qui lui était prescrite et ne pas avoir programmé d’intervention pour le retrait du matériel, qui était également indiquée. Ces deux faits sont clairement constatés par l’expert, et ne sont pas sans lien avec le déficit fonctionnel permanent. En outre, si le retentissement psychologique des violences dans les semaines qui ont suivi est incontestable, il est difficile à la lecture de l’expertise de discerner les conséquences d’un état antérieur, et celles résultant de l’agression.
M. [Z] produit à ce sujet plusieurs attestations rapportant la réalité des troubles psychiatriques de M. [O], et faisant état d’un état d’agressivité et/ou de paranoïa fréquent dans son immeuble ou dans des lieux publics.
Il convient en conséquence de réduire le déficit fonctionnel permanent à 2%
La victime est née le [Date naissance 5] 1976 et la date de consolidation est acquise depuis le 26 janvier 2019, alors qu’elle était âgée de 42 ans. Au vu des séquelles constatées par l’expert et des troubles importants dans ses conditions d’existence qui en résultent, mais également du fait que la victime n’a pas réalisé certains traitements prescrits et souffrait d’un état psychiatrique antérieur, il convient donc de retenir une valeur de point de 1 580 euros, soit une indemnisation d’un montant de 3 160 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert note « une cicatrice au niveau de la tubérosité tibiale antérieure à peine visible » et « une cicatrice à la partie antérieure au tiers inférieur de la jambe d’environ 1 cm », et retient un préjudice esthétique de 0.5/7 (absent à très léger).
La victime ne produit aucun élément de preuve permettant d’évaluer l’étendue de ce préjudice, et notamment aucune photographie.
Au vu de l’âge de la victime et des éléments fournis par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 300 euros.
* Sur le préjudice moral
M. [O] demande l’indemnisation de son préjudice moral en indiquant qu’il a été profondément marqué par cette agression, et qu’il est une personne vulnérable placé sous une mesure de protection. Il indique qu’il redoute de croiser son agresseur.
Il est cependant de jurisprudence constante que le préjudice moral est compris dans le poste temporaire des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé séparément. M. [O] sera donc débouté de cette demande.
Sur la responsabilité
M. [Z] conteste les circonstances dans lesquelles les violences ont été commises en indiquant que M. [O] lui a porté un coup de pied, qu’il a simplement contré en provoquant involontairement sa chute. Il conteste par ailleurs l’ITT de 45 jours retenue par le tribunal correctionnel, au motif qu’une période de temps de plusieurs mois s’est écoulée entre la date des faits, le 26 janvier 2018, et le certificat des UMJ, établi le 23 avril.
M. [Z] n’a pas fait appel de cette décision, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et l’a déclaré entièrement responsable des faits reprochés. Il est de jurisprudence constante que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tout ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Au surplus, le rapport d’expertise constate que le compte-rendu opératoire effectué le jour de l’agression après l’opération de la fracture subie par la victime, a décrit en détail les blessures constatées.
Dès lors que la décision du tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, et ayant déclaré M. [Z] entièrement responsable est définitive, M. [Z] sera tenu à l’entière réparation du préjudice de M. [O].
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] produit les justificatifs suivants de sa situation financière :
— Déclaration de revenus pour l’année 2023 mentionnant des BIC régime micro de 28 213 euros et un revenu brut annuel de 14 106 euros.
— Relevés de compte bancaire de décembre 2023 à novembre 2024 faisant apparaitre ses charges et notamment un loyer mensuel d’environ 530 euros.
M. [O] s’oppose à cette demande en indiquant que les faits sont anciens. Il convient toutefois de constater qu’il est responsable du retard pris dans son indemnisation, dès lors qu’il ne s’est pas présenté à l’audience sur intérêt civils de 2020, et n’a saisi le juge des référés qu’en 2023. Il ne fait en outre état d’aucune urgence particulière relative à ses propres besoins.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] et d’échelonner le paiement des sommes dues en réparation du préjudice subi par la victime sur une période de 24 mois.
Sur les autres demandes
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la partie contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elle demande et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la situation financière de M. [Z], il n’y a pas lieu de le condamner au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance, visant à indemniser un préjudice subi en 2018, justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [G] [Z] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes:
— 1 521 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 1 513 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que ces sommes seront payées par M. [G] [Z] en 23 mensualités de 533 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde, à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, l’ensemble du solde de la dette sera due immédiatement par M. [G] [Z] à M. [N] [O] sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
Rejette la demande de M. [N] [O] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [G] [Z] au paiement des frais irrépétibles;
Rejette la demande de M. [G] [Z] tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 25 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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